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95NT00527

CETATEXT000007526686 J4XLX1997X07X0000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 95NT00527, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00527 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 1995, présenté par le ministre du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-281 du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire a accordé à M. X... la remise de 30 % de sa dette d'aide personnalisée au logement et décidé que le solde laissé à sa charge ferait l'objet d'un paiement échelonné ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui a refusé totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par une décision en date du 17 décembre 1993, la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 10 533 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, a accordé à l'intéressé une remise de dette de 30 % et a laissé à sa charge le solde de la dette en prévoyant que celui-ci ferait l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'eu égard aux charges familiales et financières de M. X... et au montant des revenus dont il disposait à la date de la décision en cause, et alors même que l'origine de la dette était imputable à l'intéressé, la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant qu'une remise de dette de 30 % seulement, sans, au surplus, préciser les modalités de remboursement du solde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre 1993 ;Article 1er : Le recours du ministre du logement est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X.... 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37

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