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94NT00533

CETATEXT000007526688 J4XLX1997X07X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 94NT00533, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00533 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1994, présentée pour la société ELLIPSE PROGICIEL, dont le siège social est à "La Petite Vigne" à Saint-Jean de Linières (Maine-et-Loire), par Me BELLIARD, avocat ; La société ELLIPSE PROGICIEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2509 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - les observations de Me BELLIARD, avocat de la société ELLIPSE PROGICIEL, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements faisant suite à la vérification de comptabilité dont la société ELLIPSE PROGICIEL a fait l'objet et qui s'est achevée le 13 septembre 1989 lui ont été notifiés le 20 septembre de ladite année ; que si le 15 novembre 1989 le vérificateur s'est présenté à nouveau dans les locaux de la société en vue de procéder à de nouvelles investigations, il est constant que cette visite n'a donné lieu à aucun redressement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que, d'une part, cette intervention aurait constitué en réalité une seconde vérification de comptabilité contraire aux dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, le vérificateur se serait abstenu à cette occasion de mentionner les dispositions de l'article L.52 du même livre, relatives à la durée des vérifications, sont inopérants ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-1 du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ELLIPSE PROGICIEL a pour activité la conception et l'exploitation de logiciels non standards, destinés à des applications spécifiques et pour lesquels elle conserve des droits d'auteur ; qu'elle assure également l'installation, le suivi et la maintenance de ces logiciels auprès de ses clients ; que ces différentes tâches sont exécutées par le gérant de la société et seulement deux ingénieurs ; que si la SARL ELLIPSE PROGICIEL vend effectivement des matériels informatiques, ce n'est qu'en tant qu'ils permettent le traitement des données acquises lors de l'utilisation des logiciels ; que le dépouillement des factures émises par la société au cours des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 a d'ailleurs permis au vérificateur d'établir que les ventes de matériels n'ont représenté que, respectivement, 1,46 %, 0,32 % et 16 % du chiffre d'affaires hors taxe ; que si la société requérante allègue que pendant la période litigieuse son activité commerciale était au moins égale voire supérieure à son activité d'assistance, les critères et les indications chiffrées qu'elle fournit à cette fin ne sont pas justifiés ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que pour l'assiette de la taxe professionnelle l'administration aurait pris en compte les salaires et non pas les recettes, l'activité de la SARL ELLIPSE PROGICIEL doit être regardée comme étant de nature non commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu ladite société du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ELLIPSE PROGICIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL ELLIPSE PROGICIEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ELLIPSE PROGICIEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater, 209 CGI Livre des procédures fiscales L51, L52 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7

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