CETATEXT000007526690 J4XLX1997X07X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 93NT00615, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00615 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., 29200, Brest, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1060, en date du 14 avril 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Brest à lui payer une somme de 660 000 F, avec intérêts de droit à compter du 9 avril 1990, en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 24 mai 1989, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant total de 2 600 F ; 2 ) de prononcer les condamnations dont il s'agit et de mettre les frais d'expertise à la charge du C.H.R.U de Brest ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise aux fins, notamment, d'obtenir un avis sur les précautions prises pour éviter les lésions subies, sur le bien fondé du choix du mode opératoire en considération de sa morphologie particulière et sur le défaut d'information quant aux risques de ce type de chirurgie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me GUILLOU, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. Y..., tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Brest à lui payer la somme de 660 000 F, avec intérêts à compter du 9 avril 1990, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 24 mai 1989 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Y... a fait état de sa qualité de fonctionnaire de la Communauté urbaine de Brest (C.U.B) ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué sa demande à la C.U.B et a ainsi méconnu la portée des dispositions des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, qui lui faisaient obligation de procéder à une telle mise en cause ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention pratiquée sur M. Y..., celui-ci demeure atteint d'une lésion du plexus brachial se traduisant, notamment, par d'importantes difficultés d'utilisation de la main et du bras droits ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que de telles séquelles ne présentent pas un caractère exceptionnel lorsque l'opération a été effectuée selon la méthode thérapeutique retenue, surtout lorsque, comme au cas d'espèce, le patient présente une hypertrophie musculaire ; que, dans ces conditions, il appartenait au personnel médical de l'établissement hospitalier d'informer préalablement M. Y... sur les risques de complications que présentait l'opération projetée ; que le C.H.R.U n'établit ni même n'allègue qu'une telle information, qui ne ressort non plus d'aucune pièce du dossier, aurait été effectuée ; qu'ainsi l'établissement hospitalier a méconnu ses obligations et commis une faute dans le fonctionnement du service, de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. Y... demande 160 000 F au titre des pertes de revenus qu'il soutient avoir subies au cours de la période courant du 24 mai 1989 au 30 janvier 1992 ; qu'il n'a toutefois produit aucun commencement de justification sur la réalité et le montant de ces pertes ; que, dans ces conditions, la demande présentée à ce titre doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. Y... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle estimée à 25 % se traduisant par une paralysie, une atrophie et une perte de sensibilité de la main droite le rendant, notamment, inapte à ses anciennes fonctions de sapeur-pompier opérationnel ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de l'intéressé en fixant l'indemnité y afférente à 250 000 F ; Considérant, enfin que, dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... en raison des souffrances physiques et du préjudice esthétique liés à l'intervention litigieuse et à ses séquelles en accordant deux indemnités de 30 000 F au titre de ces deux préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global indemnisable de M. Y... doit être fixé à 310 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 310 000 F à compter, comme il le demande, du 9 avril 1990, date de la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnisation par le directeur du C.H.R.U de Brest ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise, d'un montant total de 2 600 F doivent être mis à la charge du C.H.R.U de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R.U de Brest à payer à M. Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement n 90-1060 du 14 avril 1993 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Brest est condamné à verser à M. Y... la somme de trois cent dix mille francs (310 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1990 et une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de deux mille six cent francs (2 600 F), sont mis à la charge du C.H.R.U de Brest.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Centre hospitalier régional universitaire de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, à la Communauté urbaine de Brest, à l'expert et au ministre de l'emploi et de la solidarité. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 54-04 PROCEDURE - INSTRUCTION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.