CETATEXT000007526692 J4XLX1997X07X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 94NT00718, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00718 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-214 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société "Solution informatique et développement" (S.I.D) la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de décider le rétablissement des impositions dont il s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Solution informatique et développement" (S.I.D), créée le 27 octobre 1986, a repris l'activité que la société Mos Informatique réalisait avec les produits de la marque Sord ; que les ventes et les prestations de services afférentes à ces produits ont représenté, au minimum, 70 % de son chiffre d'affaires au cours des trois premiers mois de son existence et 44 % aux cours des six premiers mois ; que, s'il est constant que les relations avec la marque Sord avaient vocation à s'interrompre assez rapidement en raison de la disparition du fabricant et de l'incompatibilité de ses matériels avec les standards MS Dos, il n'en demeure pas moins qu'elles ont permis à la société S.I.D, notamment grâce à la reprise des contrats d'entretien, de s'attacher une clientèle déjà constituée et qui, en outre, était contrainte à court terme à renouveler ses équipements informatiques ; qu'il résulte également de l'instruction que sept salariés sur les onze que comportait la société préexistante ont été employés par la société S.I.D, qui a également acquis le 17 mars 1987 le fonds de commerce et le stock de matériel de la société Mos Informatique pour une valeur totale de 268 340 F ; qu'il ressort de ces circonstances que, nonobstant les divergences d'orientation qui pouvaient exister au sein de la société Mos Informatique entre le gérant et les deux responsables salariés qui, après leur démission, ont fondé la société nouvelle et la diversification ultérieure des activités de celle-ci, la société S.I.D doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, elle n'était pas en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société S.I.D la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mars 1994 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, assigné à la société "Solution informatique et développement" (S.I.D) au titre des années 1987 et 1988 est intégralement remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "Solution informatique et développement". 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.