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93NT00731

CETATEXT000007526694 J4XLX1997X07X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 93NT00731, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00731 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'arrêt, en date du 13 mars 1996, par lequel la Cour, avant-dire-droit sur la requête présentée pour la société SITUB tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, saisi par déféré du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a annulé l'arrêté du 30 septembre 1991 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne lui avait accordé un permis de construire des ateliers et des annexes, a, notamment, rejeté différents moyens présentés par la société SITUB et a invité le ministre de l'environnement à faire parvenir au greffe, dans un délai d'un mois, divers documents relatifs à des études de dangers dont l'administration avait fait état en première instance ; Vu la lettre, en date du 13 septembre 1996, par laquelle le greffier en chef de la Cour informe le préfet de la Seine-Maritime qu'il lui transmet les pièces de la procédure et l'invite à produire en défense ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 février 1997, présenté par le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet du département de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la Cour de rejeter la requête de la société SITUB ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me BONNABEL, avocat de la société SITUB, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que la société SITUB demande l'annulation du jugement n 92-1464 du 24 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, annulé l'arrêté du 30 septembre 1991 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne lui a délivré un permis de construire des ateliers et des annexes ; que, par un arrêt en date du 13 mars 1996, la Cour de céans a écarté divers moyens présentés par la société SITUB portant, notamment, sur la possibilité, pour le préfet, d'invoquer les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, et a décidé que, ne disposant pas, en l'état du dossier, d'éléments suffisants pour se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait pu commettre le maire de la commune de Grand-Couronne en accordant le permis litigieux, le ministre de l'environnement devrait faire parvenir à la Cour les documents dont le préfet faisait état en première instance, qui auraient abouti à la définition de deux zones de protection autour des dépôts de chlore et d'anhydride sulfureux de la société La Chapelle Darblay ; Considérant que les documents susmentionnés ont été transmis à la Cour et communiqués à la société SITUB qui a présenté de nouvelles observations ; que la Cour est en mesure de statuer ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; Considérant que la construction d'un atelier et de ses annexes, pour laquelle le permis litigieux a été sollicité et délivré, devait être implantée sur un terrain situé à environ 350 mètres des dépôts de chlore et 500 mètres du dépôt d'anhydride sulfureux de la société La Chapelle Darblay ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles qui ont été transmises en exécution de l'arrêt précité, que la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E), au vu d'un rapport établi par le Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A), à la suite de l'étude de dangers effectuée par la société La Chapelle Darblay, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir de zone de protection autour des dépôts de chlore et a déterminé deux zones de protection autour du dépôt d'anhydride sulfureux dont la première, d'un rayon de 650 mètres, qui n'a pas vocation à accueillir de nouvelles habitations ; que, par lettre en date du 9 avril 1992, le préfet de la Seine-Maritime précisait au maire de la commune de Grand-Couronne que, dans la zone de 650 mètres, il convenait de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes et que pourraient être autorisée l'extension mesurée des constructions à usage industriel pour les activités existantes "ne générant pas les distances d'isolement" ; Considérant que le permis litigieux ne concernait pas une habitation nouvelle, mais un atelier et des annexes ; que cet atelier était destiné à accueillir le transfert d'une activité déjà exercée dans la même zone, sans création d'emploi ; que ladite activité consiste, notamment, à assurer, par un personnel spécialisé, la maintenance des installations à risques de la société La Chapelle Darblay ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Grand-Couronne n'a pas, en accordant le permis litigieux, mésestimé les risques potentiels découlant de l'installation projetée et ses occupants et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SITUB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire du 30 septembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société SITUB la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 24 juin 1993 est annulé.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen est rejeté.Article 3 : L'Etat (ministre de l'environnement) versera à la société SITUB une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SITUB, à la commune de Grand-Couronne, au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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