CETATEXT000007526698 J4XLX1997X05X0000001663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 95NT01663, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01663 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1995, présentée pour M. et Mme Z... X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1834 du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme TOUBISSA X... ; 2 ) d'annuler cette décision du 9 septembre 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 76-383 du 29 avril 1976, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ... La délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ..." et qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : " ... La carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve ... 5 ) au conjoint et aux enfants ... d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France et au titre du regroupement familial ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission de séjour des étrangers n'est requise que dans le cas d'un refus de délivrance d'une carte de résident et non en cas de refus d'une simple autorisation de séjour, même demandée au titre du regroupement familial ; que, dès lors, M. et Mme Z... X... ne sont pas fondés, pour contester le refus d'autorisation de séjour opposé à Mme TOUBISSA X... par le préfet du Loiret, à soutenir que l'absence de saisine de la commission susmentionnée constituerait un vice de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que si la Convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960 stipule, dans son article 2, que, pour l'exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de chacune des parties sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants centrafricains de se conformer aux dispositions relatives au séjour des étrangers en France, notamment à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions d'entrée, à la durée du séjour en France de Mme TOUBISSA X... et, son époux n'ayant pas d'activité déclarée en France, à la faculté qui leur est ouverte de vivre ensemble hors du territoire français, qu'à la date à laquelle elle est intervenue, la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie familiale normale et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les modifications intervenues postérieurement à cette décision dans la situation familiale, les ressources et les conditions de logement des requérants ne sauraient être prises en compte et sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que les requérants n'établissent pas que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme TOUBISSA X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme Z... X... succombent dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'une telle allocation leur soit accordée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CONTROLE DU JUGE 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention 1960-08-13 France République Centrafricaine art. 2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 18 bis
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