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96NT01736

CETATEXT000007526700 J4XLX1997X05X0000001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NT01736, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01736 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, la requête présentée pour NANTES HABITAT, office public d'HLM de la ville de Nantes dont le siège est ..., représenté par son vice président dûment habilité, ayant pour avocat Me REVEAU du barreau de Nantes ; NANTES HABITAT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1767 du 22 juillet 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du cabinet d'architecture AURA, du bureau de contrôle Contrôle et Prévention (CEP) et de l'Entreprise Nouvelle BOUYER à lui verser une provision d'un montant de 207 087,29 F au titre de désordres affectant un immeuble lui appartenant situé à Saint Joseph de Porterie ; 2 ) de condamner solidairement le cabinet AURA, le bureau de contrôle CEP et l'Entreprise Nouvelle BOUYER à lui verser, à titre principal, une somme de 207 087,29 F correspondant pour 164 619 F à des travaux de reprise et 42 468,29 F aux frais d'expertise et, à titre subsidiaire, une somme de 158 606,09 F correspondant à une réduction des travaux de reprise à un montant de 116 137,80 F au cas où l'obligation serait considérée comme sérieusement contestable en ce qui concerne certains désordres ; 3 ) de condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., représentant Me REVEAU, avocat de NANTES HABITAT, - les observations de Me THEBAUD, avocat du cabinet d'architectes AURA, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que NANTES HABITAT, office public d'HLM de la ville de Nantes, demande la condamnation solidaire de l'Entreprise Nouvelle BOUYER, du cabinet d'architectes AURA et du bureau de contrôle Contrôle et Prévention (CEP) à lui verser une provision fixée, à titre principal, à un montant de 207 087,29 F et, à titre subsidiaire, à un montant de 158 606,09 F, à valoir sur l'indemnisation des désordres affectant les logements d'un immeuble lui appartenant situé à Saint Joseph de Porterie à Nantes ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, eu égard, notamment, aux désaccords existant quant à la nature des travaux à entreprendre, au nombre limité de logements affectés par des infiltrations d'eau les rendant impropres à leur destination et au caractère apparent lors de la réception, selon les conclusions de l'expert, de certains des vices à l'origine des désordres, il n'apparaît pas que l'obligation qui incomberait, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, solidairement à l'Entreprise Nouvelle BOUYER, chargée de la mise en oeuvre du procédé de réalisation des façades affectées par les désordres, au cabinet d'architectes AURA, chargé de la surveillance de ces travaux, et au bureau de contrôle technique CEP, présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, NANTES HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle n'est pas entachée de contradiction de motifs, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que NANTES HABITAT succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés soit accueillie ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner NANTES HABITAT à verser au titre des mêmes dispositions, au cabinet d'architectes AURA, au bureau de contrôle CEP et à la société BOUYER une somme de 6 000 F chacun ;Article 1er : La requête de NANTES HABITAT est rejetée.Article 2 : NANTES HABITAT versera, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au cabinet d'architectes AURA, au bureau de contrôle CEP et à la société BOUYER une somme de six mille francs (6 000 F) chacun.Article 3 : Le surplus des conclusions du cabinet d'architectes AURA, du bureau de contrôle CEP et de la société BOUYER tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à NANTES HABITAT, au cabinet d'architectes AURA, au bureau de contrôle CEP, à la société BOUYER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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