CETATEXT000007526702 J4XLX1997X05X0000001822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NT01822, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01822 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés les 19 août et 22 octobre 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la Société Coteba-Management dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me PARMENTIER, avocat au Conseil d'Etat ; La Société Coteba-Management demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 961403 du 6 août 1996 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle limite la mission de l'expert à l'examen du protocole du 27 juillet 1995 conclu entre la Société Coteba- Management et le district de l'Est Orléanais et à la description des missions accomplies par la société ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et d'étendre la mission de l'expert aux points suivants : - dire si les travaux effectués par la société sont, en fait, en tout ou partie, conformes aux prévisions dudit protocole ; - préciser les raisons pour lesquelles la mission de la Société Coteba- Management n'a pas été conduite jusqu'à son terme ; - donner au tribunal administratif les éléments lui permettant, d'une part d'évaluer la rémunération de la Société Coteba-Management pour les prestations déjà réalisées, et, d'autre part, d'évaluer le manque à gagner et le préjudice subis par la Société Coteba-Management ; - fournir d'une manière générale au tribunal administratif tous les éléments techniques d'information utiles lui permettant de se prononcer sur les conditions de la résiliation de la convention du 27 juillet 1995 et sur le préjudice subi par la Société Coteba-Management ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.128 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations Me PARMENTIER, avocat de la Société Coteba- Management, - les observations de Me X..., représentant la S.C.P LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat du district de l'Est Orléanais, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; SUR LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que l'ordonnance attaquée n'a pas statué en matière pénale, ni tranché aucune contestation ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; que l'ordonnance de référé prise en application des dispositions précitées de l'article R.128 étant rendue à l'issue d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de convoquer les parties à une audience pour leur permettre de faire des observations orales ; SUR LES MESURES D'EXPERTISE DEMANDEES PAR LA SOCIETE COTEBA-MANAGEMENT : Considérant que la Société Coteba-Management fait appel de l'ordonnance du 6 août 1996 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a refusé de prescrire à l'expert une mission qui portait sur plusieurs mesures dont le juge des référés estimait qu'elles préjudiciaient au principal ; que, par la voie de l'appel incident, le district de l'Est Orléanais demande à la cour d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle a prescrit une mesure d'expertise inutile ; Considérant que, pour rejeter en partie la demande de la Société Coteba-Management, le tribunal administratif a estimé que les mesures d'instruction demandées préjudicient au principal et ne sauraient, par suite, être ordonnées en vertu des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article R.128 précité ; que c'est, dès lors, à tort qu'il s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de la Société Coteba-Management ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Coteba-Management tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante a demandé au juge des référés de confier à l'expert une mission consistant, notamment, à vérifier si les travaux effectués par la société étaient, en fait, en tout ou en partie, conformes aux prévisions du protocole du 27 juillet 1995 passé entre cette société et le district précité, et de préciser les raisons pour lesquelles la mission de la société n'a pas été conduite jusqu'à son terme ; qu'une telle mission eut été relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait dès lors que la mission de la Société Coteba-Management a été interrompue en raison d'une résiliation dont le bien fondé est contesté ; que, portant ainsi sur des questions de droit, elle n'est pas de celles que le juge des référés peut confier à un expert ; qu'il en eût été de même pour ce qui concernait l'évaluation du manque à gagner et du préjudice subis par la société, une telle mission impliquant qu'une appréciation juridique soit portée sur l'étendue des obligations que le protocole susvisé mettait à la charge de la société, lesquelles sont discutées ; Considérant, en revanche, que le juge pouvait demander à l'expert de fournir d'une manière générale au tribunal tous éléments techniques d'information utiles pour lui permettre de se prononcer sur les conditions de la résiliation de la convention du 27 juillet 1995, cette mission n'impliquant pas que l'expert se prononce sur une question de droit ; que, de même, l'évaluation de la rémunération de la société pour les prestations déjà réalisées porte uniquement sur une question de fait ; que, par suite, la Société Coteba-Management est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; SUR L'APPEL INCIDENT DU DISTRICT DE L'EST ORLEANAIS : Considérant que l'ordonnance attaquée a donné mission à l'expert de prendre connaissance du dossier de la convention conclue le 27 juillet 1995 entre le district de l'Est Orléanais et la Société Coteba-Management et de décrire les missions accomplies par cette société dans le cadre de la convention ; que, contrairement à ce que soutient le district, cette mesure présente un caractère utile ; que, dès lors, l'appel incident du district de l'Est Orléanais doit être rejeté ; SUR L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du district de l'Est Orléanais ;Article 1er : La mission confiée à l'expert par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans est complétée de la façon suivante : - fournir, d'une manière générale, au tribunal, tous éléments techniques d'information utiles pour lui permettre de se prononcer sur les conditions de la résiliation de la convention du 27 juillet 1995 ; - évaluer les rémunérations de la Société Coteba-Management pour les prestations déjà réalisées.Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans du 6 août 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Coteba-Management et l'appel incident du district de l'Est Orléanais, ensemble les conclusions du district de l'Est Orléanais tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Coteba-Management, au district de l'Est Orléanais et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.