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95NT00685

CETATEXT000007526704 J4XLX1997X05X00000B0685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 95NT00685, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00685 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1995, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant à Etaimpuis, 76850, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1656 en date du 24 mars 1995 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 22 000 F en réparation du préjudice subi du fait d'erreurs commises en 1987 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime dans la conduite des opérations de remembrement de la commune d'Etaimpuis ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée ainsi que celle de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la découverte par le service du cadastre d'erreurs matérielles commises dans les superficies réelles détenues par les propriétaires remembrés, le préfet de la Seine-Maritime a rapporté son arrêté en date du 28 septembre 1987 ordonnant le dépôt en mairie des plans de remembrement des communes de Bosc le Hard, Cottevrard, Grigneuseville, Beaumont le Hareng, Etaimpuis, Frichemesnil et Bracquetuit, son arrêté en date du 16 janvier 1989 prononçant la clôture des opérations de remembrement et son arrêté en date du 27 mars 1992 ordonnant la publication des procès verbaux de remembrement aux Conservations des Hypothèques concernées ; que, dans sa séance du 29 juillet 1992, la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a décidé de faire procéder à une nouvelle enquête dite "enquête rectificative sur erreurs matérielles" afin de permettre à tous les propriétaires remembrés de vérifier les surfaces et les valeurs en points qui leur avaient été attribuées et de la saisir de leurs contestations ; que, par décision en date du 9 novembre 1992, la commission a attribué à M. Philippe Y... une superficie complémentaire de 40 ares correspondant à 8 000 points ; Considérant que si M. Y... demande, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des erreurs ainsi commises dans la conduite des opérations de remembrement, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant les charges qu'il aurait indûment supportées et les pertes d'exploitation qu'il aurait subies pour les campagnes agricoles de 1988 à 1992, il se borne, au soutien de ses prétentions, à évaluer forfaitairement son préjudice en se référant à un "protocole d'accord relatif à l'indemnisation des biens ruraux par les collectivités et organismes soumis au contrôle du service des Domaines", sans apporter aucune précision ou justification permettant d'établir la réalité et le montant des charges et des pertes d'exploitation qu'il aurait indûment supportées ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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