← France

94NT00349

CETATEXT000007526713 J4XLX1997X06X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 94NT00349, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00349 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1994, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la S.C.P HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-79 et 93-255 en date du 1er février 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Chanceaux-sur-Choisille, et en tant que de besoin par la société d'équipement de la Touraine (S.E.T), de parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la Z.A.C de "La Grande Pièce de la Ferme" à Chanceaux-sur-Choisille ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 62-933 du 10 août 1962 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me GRANGE, avocat de la commune de Chanceaux-sur-Choisille, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la procédure de création d'une zone d'aménagement concerté est indépendante de la procédure mise en oeuvre en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi une illégalité affectant l'acte par lequel a été créé une zone d'aménagement concerté n'a pas pour effet d'entacher la légalité de l'acte déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des biens nécessaires à la réalisation de cette zone ; que, dès lors, l'annulation par le Tribunal administratif d'Orléans de la délibération du conseil municipal de Chanceaux-sur-Choisille approuvant la création de la zone d'aménagement concerté de La Grande Pièce de la Ferme de Chanceaux est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Chanceaux-sur-Choisille et, en tant que de besoin, par la société d'équipement de la Touraine (S.E.T) de parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement concerté ; Considérant que, dans ses conclusions rendues à l'issue de l'enquête d'utilité publique, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet d'acquisition susmentionné ; que s'il a indiqué que le projet lui paraissait "réalisable dans sa totalité, sous réserve d'un découpage en tranches fonctionnelles continues économiquement viables, faisant partie d'un tout indissociable, qui seul permettra à terme de satisfaire les besoins et d'atteindre les objectifs ... poursuivis par la S.E.T et la municipalité de Chanceaux-sur-Choisille", il a exprimé un souhait, qui correspondait d'ailleurs aux intentions des promoteurs de l'opération, et n'a, ainsi, pas entendu exprimer une réserve à la levée de laquelle aurait été subordonné son avis favorable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de levée de la réserve alléguée, le préfet n'aurait pas été compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : " ...la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu" ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X..., la notice explicative jointe au dossier de l'enquête d'utilité publique ne se bornait pas à résumer le projet de la zone d'aménagement concerté de la Grande Pièce de la Ferme de Chanceaux à la création de 300 logements, mais présentait les objectifs de l'opération et les principes d'aménagement retenus, ainsi que la situation foncière et l'équipement des terrains ; que, d'autre part, alors même qu'il n'est aucunement établi qu'un autre parti aurait été envisagé par l'administration, le dossier d'enquête comportait une notice complémentaire à la notice explicative, indiquant de manière suffisante les conditions d'insertion du projet de zone d'aménagement concerté dans l'environnement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, le dossier soumis à l'enquête comprend l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser et que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier concernant le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Grande Pièce de la Ferme de Chanceaux ne comportait pas le coût des "câbles P.T.T" et des conduites de gaz nécessaires à l'équipement de la zone est, en tout état de cause, inopérant ; que, s'agissant du coût d'acquisition de ces terrains, s'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une procédure de préemption portant sur une surface de terrain de 8 hectares qui représente environ le tiers de la surface totale des parcelles dont l'expropriation était poursuivie, la Cour d'appel d'Orléans a fixé le prix de ces 8 hectares à 20 F par mètre carré, alors que le prix proposé par l'expropriant pour la totalité était de 9,10 F par mètre carré, cette différence n'est pas de nature à faire regarder l'estimation sommaire des dépenses comme manifestement sous-évaluée en fonction des coûts d'acquisition tels qu'ils pouvaient être raisonnablement envisagés à l'époque de l'ouverture de l'enquête, dès lors, d'une part, que les 8 hectares de terres en cause bénéficiaient d'une localisation particulièrement favorable dans la perspective d'une urbanisation et, d'autre part, que, au regard de ventes de terrains similaires précédemment intervenues au profit de la commune, la valeur des autres terres comprises dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté était sensiblement inférieure au prix de 9,10 F par mètre carré proposé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport et de l'avis du commissaire-enquêteur que la commune de Chanceaux-sur-Choisille se situe dans une zone de fort développement de l'agglomération tourangelle, lié en particulier à la création de pôles d'activité à proximité et devant entraîner une croissance rapide de la demande de logements ; que si la dette globale de la commune avait connu une importante progression au cours des années qui avaient précédé la déclaration d'utilité publique contestée, en raison de la réalisation de nombreux équipements collectifs, il n'en résulte pas que le coût de la zone d'aménagement concerté de Grande Pièce de la Ferme de Chanceaux serait excessif pour les finances de la commune, qui s'est engagée à garantir les emprunts contractés par la S.E.T pour cette opération, compte-tenu notamment du surcroît de population attendu ; que si l'opération conduira à amputer d'environ un-cinquième de sa superficie une exploitation agricole, il n'est pas établi, au regard des éléments recueillis lors des enquêtes d'utilité publique et parcellaire, que les terres concernées posséderaient une qualité ou représenteraient une superficie telles que l'atteinte à l'exploitation excéderait les avantages attendus de la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; qu'il suit de tout cela que le moyen tiré de ce que l'opération serait dépourvue d'utilité publique doit être rejeté ; Considérant qu'en raison de l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Grande Pièce de la Ferme de Chanceaux et alors qu'il ne résulte nullement du dossier que l'acquisition des terrains nécessaires aurait été décidée en vue de faire échec à un projet immobilier envisagé par M. X..., le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'expropriation des terres nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Grande Pièce de la Ferme de Chanceaux ne peut être regardée comme de nature à compromettre la structure de l'exploitation agricole qui utilisait jusqu'alors la plus grande partie de ces terres ; que, M. X... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que la déclaration d'utilité publique serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Chanceaux-sur-Choisille soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Chanceaux-sur-Choisille une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Chanceaux-sur-Choisille une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Chanceaux-sur-Choisille tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Chanceaux-sur-Choisille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 34-01-03-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME 34-02-01-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE 34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 62-933 1962-08-08 art. 10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.