CETATEXT000007526716 J4XLX1997X06X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 juin 1997, 94NT00393, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00393 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée le 20 avril 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 1994, présentés pour Melle Marie-Renée Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; Melle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912156-90932 du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle Y... exerce depuis le 4 janvier 1985 l'activité de marchand ambulant en confection ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces l'administration, au motif que son exploitation ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur le revenu sous lequel elle s'était placée pour les exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., le père de la requérante, a cessé son activité de marchand ambulant le 31 décembre 1984, à l'âge de 62 ans, alors que sa fille a débuté la sienne le 4 janvier de l'année suivante ; qu'il est constant que le commerce de confection exercé sous cette même forme par la requérante était déjà au nombre des activités pratiquées par son père ; qu'en 1985 Melle Y... a racheté à ce dernier son stock de marchandises et utilisé gratuitement son véhicule de transport, qu'elle a finalement acquis le 3 avril 1986 ; qu'enfin, son secteur d'activité géographique était identique à celui où intervenait son père et qu'en outre, jusqu'en 1986, les droits de place qu'elle a utilisés étaient au nom de M. Y... ; que, dans ces conditions, l'exploitation de Melle Y... procède non pas de la création d'une entreprise nouvelle mais de la reprise d'une activité préexistante entrant dans le champ d'application de l'exception prévue par le III de l'article 44 bis ; Considérant que Melle Y... soutient que, dans ce cas, elle doit être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté ; que, toutefois, en se bornant à faire état d'une gestion déficitaire du commerce de son père, sans assortir cette allégation d'aucun commencement de preuve, et d'un emprunt qu'il avait souscrit en avril 1984, au remboursement duquel elle aurait été contrainte de participer, elle n'établit pas la réalité d'une telle situation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ; Considérant que les certificats en date du 4 mars 1985 et du 13 octobre 1987 délivrés à la requérante par l'administration fiscale font référence à une exonération de taxe professionnelle pour l'activité de marchand ambulant en confection et, sans plus de précisions, à une situation de non imposition au titre des revenus de l'année 1986 ; qu'ainsi ils n'attestent pas formellement que l'exploitation de Melle Y... constituerait une entreprise nouvelle au regard des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, au bénéfice de l'exonération qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.