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94NT00430

CETATEXT000007526719 J4XLX1997X06X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 94NT00430, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00430 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1994, la requête présentée pour la société SOFRATOIT, dont le siège social est ..., ayant pour avocat la S.C.P. CRIQUI-THEVENIN-VANDENBULCKE, du barreau de Rouen ; La société SOFRATOIT demande à la Cour : 1 ) d'annuler en tant qu'il lui fait grief le jugement n 90911 du 2 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur la demande de la ville de Dieppe tendant à la réparation des préjudices résultant de désordres affectant la maison des sports, l'a condamnée à verser à la ville une somme de 538 905,50 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1989, a mis à sa charge des frais d'expertise pour un montant de 3 705 F et a fait droit à ses conclusions reconventionnelles en condamnant la ville à lui verser une somme de 108 319,15 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1990, et une somme de 32 032,08 F, avec intérêts calculés, conformément aux stipulations contractuelles, à compter également du 26 novembre 1990 ; 2 ) de condamner la ville de Dieppe à lui verser une somme de 243 099,26 F, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 1990, par compensation entre le préjudice qu'elle a subi évalué à 269 870,19 F et le préjudice subi par la ville de Dieppe évalué à 26 770,93 F ; 3 ) de condamner la ville de Dieppe au paiement d'une somme de 9 488 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me VANDENBULCKE, avocat de la société SOFRATOIT, - les observations de Me GARRAUD, avocat de la ville de Dieppe, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché en date du 2 août 1988, la ville de Dieppe a chargé la société SOFRATOIT de l'application d'un revêtement d'étanchéité sur la toiture de la maison des sports ; que, du fait de la persistance d'infiltrations, les travaux n'ont jamais été réceptionnés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a, d'une part, condamné la société SOFRATOIT à verser une somme de 538 905,50 F à la ville de Dieppe en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du marché et a, d'autre part, condamné la ville de Dieppe à verser à la société SOFRATOIT une somme de 108 319,15 F, au titre de l'indemnisation de prestations de bâchage, ainsi qu'une somme de 32 032,08 F au titre de travaux non réglés ; Sur les droits de la ville de Dieppe : Considérant que, devant le Tribunal administratif, les demandes de la ville de Dieppe relatives à l'indemnisation de son préjudice ne tendaient qu'au versement d'une somme globale de 473 223,44 F ; qu'il en résulte que la société SOFRATOIT est fondée à soutenir qu'en accordant une réparation d'un montant de 538 905,50 F le Tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que les conclusions subsidiaires d'appel de la ville de Dieppe tendant au maintien de cette condamnation ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ; Considérant qu'alors même que la dépose de la couverture ancienne et son remplacement par des "bacs aciers avec étanchéité" constituaient, selon le rapport d'expertise, le seul remède aux désordres, la société SOFRATOIT est fondée à soutenir que le préjudice subi par la ville de Dieppe du fait de la non réalisation des prestations d'étanchéité prévues au contrat doit être évalué, non pas, comme l'a fait le Tribunal, à partir du coût des travaux de remplacement de la couverture, mais, comme l'avait au demeurant demandé la ville et comme elle continue à le demander dans ses conclusions principales en appel, à partir du coût de l'application, en pure perte, du revêtement d'étanchéité sur la couverture de deux salles de la maison des sports, soit un montant non discuté de 466 498 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des constatations effectuées par l'expert, que les dommages causés par les infiltrations au parquet de la salle polyvalente justifient la réfection complète de la vitrification de ce parquet ; qu'ainsi c'est à bon droit que pour ce chef de préjudice a été retenu un montant de 11 860 F correspondant à des reprises partielles ; que les autres chefs de préjudice correspondant au coût de l'intervention d'employés communaux et au coût d'une consultation de la société SOCOTEC sur les causes des infiltrations, pour des montants respectivement de 4 000 F et de 16 011 F, ne sont pas discutés ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations sont uniquement dues à une inadaptation du procédé d'étanchéité utilisé à une couverture composée d'un assemblage de plaques de fibrociment et de plaques de PVC ; qu'il est constant que les services techniques de la ville qui étaient entrés en relation avec le fabricant du procédé avant le lancement de la consultation des entreprises ont choisi ce procédé ; que, toutefois, la société SOFRATOIT, si elle a pris la précaution, avant de signer le marché, de faire examiner la couverture par le distributeur du procédé ne peut être regardée comme ayant satisfait à toutes ses obligations d'entreprise spécialisée dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que la constatation des jours importants existant entre les plaques de fibrociment et les plaques de PVC aurait dû entraîner des réserves précises de sa part ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives en laissant à la charge de la ville de Dieppe les quatre cinquièmes du préjudice susanalysé ; que la circonstance que la société SOFRATOIT ait accepté devant les premiers juges de prendre à sa charge la moitié du préjudice subi par la ville de Dieppe ne peut faire obstacle à ce que le droit à indemnisation de la ville soit déterminé en fonction du partage de responsabilité justifié par les pièces du dossier, dans la seule limite des conclusions chiffrées de la ville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant du préjudice indemnisable et du partage de responsabilité, la somme due à la ville de Dieppe par la société SOFRATOIT au titre de sa responsabilité contractuelle s'élève à 99 674 F ; Sur les droits de la société SOFRATOIT : Considérant que le Tribunal administratif a accordé à la société SOFRATOIT, au titre de l'indemnisation de ses prestations de bâchage et de travaux non réglés, les sommes que celle-ci avait demandées, à titre principal, dans son mémoire enregistré le 6 mars 1992 ; que, par suite, la société SOFRATOIT n'est pas recevable à critiquer, sur ce point, le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couverture par des bâches des deux salles affectées par les infiltrations était indispensable à la protection et à la continuation de l'exploitation des ouvrages ayant fait l'objet du marché ; qu'en conséquence la société SOFRATOIT a droit à être indemnisée pour l'exécution de cette prestation non prévue au marché dans la mesure où les désordres qui l'ont rendue nécessaire ne lui sont pas imputables ; qu'il ressort, cependant, du rapport d'expertise que le coût de ladite prestation n'est établi que par des factures de location de bâches pour un montant de 65 000 F HT ; qu'ainsi il y a lieu de ramener, après application du partage de responsabilité, à 52 000 F la somme due à la société SOFRATOIT au titre des prestations de bâchage ; Considérant que la ville de Dieppe ne conteste pas en appel la somme attribuée à la société SOFRATOIT au titre des travaux non réglés ; Sur le solde du marché : Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé ; qu'il appartient au juge d'accorder le solde à la partie en faveur de laquelle il se dégage ; Considérant que la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise est sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature même du compte ; Considérant que compte tenu, d'une part, de ce qui vient d'être dit en ce qui concerne les sommes dues à la ville de Dieppe en réparation du préjudice résultant du défaut de réalisation des prestations d'étanchéité prévues au marché et les sommes dues à la société SOFRATOIT au titre des prestations de bâchage et, d'autre part, des dispositions du jugement attaqué devenues définitives concernant le montant des sommes dues à la société SOFRATOIT au titre des travaux non réglés, la ville de Dieppe est en droit de demander à la société SOFRATOIT le versement d'un solde à son profit d'un montant de 15 641,92 F ; que la circonstance que ladite créance n'aurait pas été déclarée dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985 est sans incidence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions dont il a été saisi par la ville de Dieppe, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Sur les intérêts : Considérant que si la ville de Dieppe a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 641,92 F, elle ne justifie pas d'un point de départ de ces intérêts antérieur au 25 septembre 1990, date de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif ; Sur les frais d'expertise : Considérant que conformément à l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, eu égard à l'importance respective des droits reconnus à chaque partie, de partager par moitié entre la ville de Dieppe et la société SOFRATOIT les frais de l'expertise ordonnée en référé, d'un montant de 37 049,69 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la ville de Dieppe et de la société SOFRATOIT tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement, par l'autre partie, des frais qu'elles ont exposés ;Article 1er : La société SOFRATOIT, représentée par son mandataire liquidateur Me X..., est condamnée à payer à la ville de Dieppe la somme de quinze mille six cent quarante et un francs et quatre vingt douze centimes (15 641,92 F), laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1990.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé, d'un montant de trente sept mille quarante neuf francs et soixante neuf centimes (37 049,69 F), sont mis à la charge, par moitié, de la ville de Dieppe et de la société SOFRATOIT.Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 2 mars 1994 sont annulés. L'article 1 dudit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Dieppe et les conclusions de la requête de la société SOFRATOIT sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFRATOIT, à Me X..., mandataire liquidateur de la société SOFRATOIT, à la ville de Dieppe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 85-98 1985-01-25

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