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96NT00610

CETATEXT000007526726 J4XLX1997X12X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00610, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00610 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 mars et 23 septembre 1996, sous le n 96NT00610, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 95-1122 et 95-1124 du Tribunal administratif de Caen, en date du 23 janvier 1996, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) la somme de 170 365,99 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1994, laquelle représente l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres dont cette association a fait l'avance pour les années 1990 à 1993, ainsi que les neuf premiers mois de 1994, au profit des maîtres du collège privé de l'Abbaye ; 2 ) de mettre seulement à la charge de l'Etat la part de cotisation fixée, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n 96-627 du 16 juillet 1996, à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond des cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 23 janvier 1996, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte une somme représentant l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947, dont cette association avait fait l'avance pour les années 1990 à 1993, ainsi que les neuf premiers mois de 1994, au profit des maîtres du collège privé de l'Abbaye ayant le statut de cadre ; que, pour accueillir ainsi les prétentions du demandeur, le Tribunal administratif a considéré, d'une part, qu'en vertu de l'article 15 de la loi susvisée du 15 décembre 1959, l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, devait supporter les charges sociales légalement obligatoires afférentes à ces rémunérations, dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation, prévue audit article 15, de la situation de ces maîtres et de celle des maîtres titulaires de l'enseignement public et, d'autre part, qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement des cotisations à la proportion nécessaire pour atteindre l'égalisation des situations, l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte devait obtenir le remboursement par l'Etat de l'intégralité de la somme dont il avait fait l'avance, alors même que les avantages qui sont la contrepartie de la cotisation au taux unique de 1,5 % fixé à l'article 7 de la convention collective, excéderaient ce qui est nécessaire pour réaliser cette égalisation ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 1er du décret du 16 juillet 1996 susvisé dispose : "Pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 ... la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ... est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est désormais tenu de rembourser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte, non pas l'intégralité des sommes dont il a fait l'avance antérieurement au 1er novembre 1995, au titre des cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres, mais seulement une part de cotisation calculée selon les prescriptions dudit décret du 16 juillet 1996 ; Considérant, il est vrai, que l'intimé conclut à ce que soit écartée l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 dès lors que ses dispositions seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de ladite convention : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 de la convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant, en premier lieu, que, si la contestation soulevée par l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui est relative à ses relations financières avec l'Etat en ce qui concerne la prise en charge de cotisations patronales de sécurité sociale, porte sur des droits et obligations de caractère civil, au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions susreproduites de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 ont pour objet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privé, mais d'en réaffirmer l'étendue telle qu'elle a été définie par les prescriptions de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard des organismes de gestion conforme à ces prescriptions ; que, dès lors, les dispositions dudit article 107 ne peuvent être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la fraction des cotisations qui excède ce qui est nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, au remboursement de laquelle l'organisme de gestion d'un établissement d'enseignement privé qui l'a acquittée ne détient pas un droit, ne constitue pas un bien dont l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 aurait eu pour effet de déposséder cette personne morale ; qu'ainsi, ces dispositions législatives ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne ; Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention que le principe de non-discrimination énoncé par cet article ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il incombe à la partie qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte n'a expressément fait état que d'une discrimination dans l'exercice du droit au respect de ses biens ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la méconnaissance des stipulations de l'article 14 ne saurait être utilement invoquée en l'espèce ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait entièrement droit à la demande de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte ; que, dès lors, il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à cette association un montant de cotisations excédant la part de cotisation patronale fixée, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 16 juillet 1996, à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond des cotisations de sécurité sociale ; que, la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de fixer les sommes dues à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant l'administration pour être procédé à la liquidation desdites sommes, assorties des intérêts au taux légal accordés par le Tribunal ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 octobre 1996 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte la somme de 1 500 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 23 janvier 1996, est ramené, pour les années 1990 à 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de la part patronale de cotisation sociale, fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond des cotisations de sécurité sociale.Article 2 : Les intérêts afférents à la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus et échus le 15 octobre 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour être procédé à la liquidation en principal et intérêts de la somme calculée en application de l'article 1er ci-dessus.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 23 janvier 1996, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6, art. 14 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel 1952-03-20 art. 1er Décret 96-627 1996-07-16 art. 1 Loi 59-1557 1959-12-15 art. 15, art. 14 Loi 77-1255 1977-11-25 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107

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