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94NT00103

CETATEXT000007526741 J4XLX1998X02X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 94NT00103, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00103 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1994, présentée pour la commune de Neuville-aux-Bois (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat à Orléans ; La commune de Neuville-aux-Bois demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-688 du 25 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser au Crédit Lyonnais (agence de Tours) une indemnité de 45 337 F à raison des travaux réalisés par la société Girault pour cette commune ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le Crédit Lyonnais devant le Tribunal administratif d'Orléans et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me PAPIN, avocat du Crédit Lyonnais, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers ... Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides ou exigibles même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés" ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi : "La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 6 de cette même loi : "Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ..." ; Considérant que la société Girault, à qui la commune de Neuville-aux-Bois avait attribué le lot n 11 (aménagement des abords) du marché négocié du 1er février 1988 relatif à la construction d'un centre de secours, a, par bordereau du 6 mai 1988, cédé à l'agence de Tours du Crédit Lyonnais la créance qu'elle estimait détenir à l'encontre de la commune pour un montant de 103 597,10 F ; que, la société n'ayant pas déféré à la mise en demeure du 13 septembre 1988 d'avoir à reprendre les travaux dont elle avait suspendu l'exécution, la commune de Neuville-aux-Bois a procédé, le 7 octobre 1988, à la résiliation simple du marché ; que la société a adressé à la commune un projet de "décompte définitif" du marché, établi le 29 novembre 1988 pour un montant de 86 453,47 F, sur lequel s'imputait un acompte de 38 927,49 F ; que le solde à payer figurant sur le décompte général établi par la commune le 28 février 1989, s'élevait, après application de pénalités de retard d'un montant de 45 337 F, à la somme de 2 188,98 F ; Considérant qu'après avoir, en vain, réclamé à la commune le règlement du solde de la créance qui lui avait été cédée par la société Girault, le Crédit Lyonnais a saisi le Tribunal administratif d'Orléans aux fins de voir condamner la commune de Neuville-aux-Bois à lui verser la somme de 45 337 F correspondant, selon elle, au solde de cette créance ; que, par le jugement attaqué dont la commune demande l'annulation, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; Considérant que c'est à tort que, pour faire droit à la demande du Crédit Lyonnais, le tribunal administratif a considéré que la commune de Neuville-aux-Bois était liée par le projet de "décompte définitif" du 29 novembre 1988 qui lui avait été adressé par la société Girault, lequel ne constituait, en réalité, qu'un projet de décompte final ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Crédit Lyonnais tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, que si, comme il a été dit ci-dessus, la société Girault a cédé au Crédit Lyonnais la créance qu'elle estimait détenir sur la commune, il résulte de l'instruction que cette dernière n'a pas émis d'acceptation formelle de cette créance dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 susvisée ; que, par suite, le Crédit Lyonnais ne peut prétendre à d'autres droits à l'égard de la commune de Neuville-aux-Bois que ceux que pouvait posséder la société Girault à l'égard de la commune, définis après établissement du décompte général par le maître d'oeuvre de l'opération, compte tenu, éventuellement, des possibilités de refus ou des réserves émises par l'entrepreneur, prévues par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux ; Considérant que le décompte général du marché a été établi par le maître d'oeuvre le 28 février 1989 ; que, faute pour la société Girault de l'avoir refusé ou d'avoir émis des réserves dans le délai prévu par l'article 13-44 susvisé du cahier des clauses administratives générales, ce décompte est devenu, en application de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général et définitif du marché ; que ce n'est, par suite, qu'à cette date qu'a été fixé le montant de la créance que détenait la société Girault sur la commune de Neuville-aux-Bois qui s'élevait à 2 188,98 F ; que, par voie de conséquence, le Crédit Lyonnais ne pouvait donc se prévaloir, à l'encontre de la commune de Neuville-aux-Bois, d'une créance supérieure à cette dernière somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Neuville-aux-Bois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser au Crédit Lyonnais la somme de 45 337 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le Crédit Lyonnais succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Neuville-aux-Bois soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de le condamner à verser à la commune la somme de 5 000 F qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 novembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le Crédit Lyonnais devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le Crédit Lyonnais versera à la commune de Neuville-aux-Bois une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuville-aux-Bois, au Crédit Lyonnais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF 39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION 39-05-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-1 1981-01-02 art. 1, art. 4, art. 6, art. 13-44

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