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96NT00137

CETATEXT000007526745 J4XLX1998X02X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 96NT00137, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00137 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1996, présentée pour Mme Y... et M. X..., demeurant à Penarjun à Guiscriff

(56560), par Me Jean-Marc ALLAIN, avocat ; Mme Y... et M. X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-85 du 29 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en date du 9 novembre 1992 statuant sur leurs réclamations respectives relatives aux opérations de remembrement de leurs propriétés sur la commune de Guiscriff ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me ALLAIN, avocat de Mme Y... et de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... et M. X... ont présenté devant le Tribunal administratif de Rennes, les 10 janvier et 12 février 1993, une demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan statuant sur leurs réclamations respectives relatives au remembrement de leurs propriétés sur le territoire de la commune de Guiscriff ; que si, par acte enregistré le 13 avril 1993 au greffe du Tribunal, les requérants se sont désistés de leur demande, ils ont, par de nouveaux mémoires enregistrés les 27 avril et 10 août 1993 en cours d'instance, déclarés maintenir leurs conclusions à fin d'annulation ; qu'ainsi ils doivent être regardés comme ayant retiré leur désistement ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas donné acte de ce désistement ; Sur la violation de l'article 4 du code rural : Considérant que les requérants, dont les propriétés sont situées sur le territoire de la commune de Guiscriff, objet du remembrement, ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 4 du code rural relatives aux propriétaires de terrains sis sur les communes limitrophes de la commune intéressée ; Sur la violation de l'article 19 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que l'amélioration ainsi prévue s'apprécie, pour chaque compte, non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; Considérant, en premier lieu, que le compte n 66 de Mme Y... a reçu, en échange d'apports répartis en trois lots, une attribution composée d'un seul lot ; que si la requérante conteste la suppression d'un chemin d'exploitation, elle n'établit pas ni même n'allègue que ce chemin serait nécessaire à l'exploitation de ses terres ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le compte n 67 de l'indivision Y..., que si une partie de la parcelle ZW 8 constituant ce compte est de forme triangulaire et partiellement en déclivité, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conditions d'exploitation auraient été aggravées alors qu'en échange de six parcelles réparties en deux îlots, ce compte a reçu en échange un seul îlot constitué de ladite parcelle ; Considérant, en troisième lieu, que le compte n 18 de M. X... a reçu en échange de trois parcelles regroupées de 5 ha 21 a 64 ca, la parcelle ZW 7 de 4 ha 82 a 45 ca ; qu'en se bornant à soutenir que cette parcelle présente un dénivelé de l'ordre de deux mètres l'intéressé ne démontre pas que les conditions d'exploitation de son compte ont été aggravées par les opérations de remembrement ; Considérant, en quatrième lieu, que le compte n 19 de M. X... et Mme Y... a reçu, en échange de trois îlots d'une superficie totale de 3 ha 36 a 80 ca, la parcelle YK 3 de 3 ha 89 a 50 ca ; que les requérants n'établissent pas, en faisant seulement valoir que cette parcelle serait trop petite, l'aggravation des conditions d'exploitation de ce compte ; Considérant, dès lors, que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 19 précité ; Sur la violation de l'article 20 du code rural : Considérant qu'en se bornant à demander, sans apporter aucune précision, la réattribution d'une fontaine installée sur un de ses terrains d'apport, M. X... ne permet pas à la Cour d'apprécier en quoi la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 20-2 du code rural ; Sur la violation de l'article 21 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'ils a apportés ..." ; Considérant que la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier pour l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de remembrement que, s'agissant du compte de l'indivision Y... l'équilibre en points et en surface a été respecté ; que, s'agissant, d'autre part, du compte n 66 de Mme Y..., si celle-ci critique le classement de ses terres, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; Sur les autres moyens présentés par Mme Y... : Considérant que le moyen invoqué et tiré de ce que le remembrement de ses terres ne lui permet pas d'avoir accès à un bois de mélèzes est inopérant dès lors qu'il est constant qu'elle n'en est pas propriétaire ; Considérant que l'intéressée n'a pas contesté devant la commission départementale la non réattribution du talus bordant l'ancienne parcelle n 321 ; que par suite ce moyen est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS Code rural 4, 19, 20, 21

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