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94NT00138

CETATEXT000007526747 J4XLX1998X02X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 94NT00138, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00138 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1994, présentée pour Me Y..., demeurant 25 boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, administrateur au redressement judiciaire de la société Sintab dont le siège est ..., par Me PRALONG-BONE, avocat à Nantes ; Me Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2512 du 23 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Sintab tendant : - à ce que soit déclarée nulle et irrégulière, tant sur la forme que sur le fond, la résiliation du marché de travaux publics du 7 septembre 1989, prononcée par l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Loire-Atlantique ; - à constater que la résiliation du marché doit être prononcée aux torts exclusifs de l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique ; - à le condamner à lui verser la somme de 228 408,53 F au titre du solde des travaux, celle de 262 992 F au titre du manque à gagner et celle de 100 000 F pour atteinte à l'image commerciale de l'entreprise ainsi que 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales applicables au marché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me PRALONG-BONE, avocat de la société Sintab, - les observations de Me SEZE, avocat de l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la construction de 36 logements à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de Loire-Atlantique a confié, par un marché conclu le 7 septembre 1989, à la société Sintab, l'exécution du lot n 7 "cloisons sèches" ; que, par délibération du 25 octobre 1990, le conseil d'administration de l'O.P.A.C. a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de l'entreprise Sintab ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les représentants de l'entreprise Sintab ont négligé, à plusieurs reprises, malgré les mises en garde qui leur avaient été adressées, d'assister aux rendez-vous de chantier et que cette entreprise a confié une partie des travaux d'exécution du lot dont elle était attributaire à un sous-traitant qui n'avait pas été agréé par le maître d'ouvrage ; que la société Sintab n'a jamais respecté le calendrier d'exécution contractuel des travaux d'achèvement des cages A et B ; que, si la société soutient que le calendrier d'exécution de l'ensemble du lot n 7, qui avait été réduit de sept mois et demi, durée initialement prévue par le cahier des clauses administratives particulières, à quatre mois et demi, ne lui était pas opposable parce qu'il avait été signé par un de ses préposés qui n'était pas habilité pour l'engager régulièrement, elle ne peut se prévaloir de cette circonstance qui est entièrement imputable à sa propre négligence ; que la société ne peut davantage, pour contester le bien-fondé de la résiliation, arguer de ce qu'elle a refusé le compte-rendu de chantier n 32 qui indiquait les retards qui lui étaient imputables, ce refus n'étant justifié par aucun motif ; qu'enfin, si Me Y..., administrateur de la société Sintab, fait valoir que les pavillons dans lesquels elle devait intervenir n'étaient pas "hors d'air", ni "hors d'eau", à la date prévue, cette circonstance ne peut être d'aucune influence sur le retard mis dans l'exécution des cages A et B qui n'étaient pas situées dans lesdits pavillons ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Sintab tendant à ce que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser le solde du marché ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant, selon elle, de cette résiliation ; Considérant, en second lieu, que les travaux d'achèvement du lot n 7 ont été confiés à l'entreprise Sati sans que la société Sintab ait reçu notification tant de la décision de l'O.P.A.C. de passer un nouveau marché à ses risques et périls que de la désignation du titulaire de ce marché ; que, dans ces conditions, la résiliation du marché, bien qu'elle soit fondée, est intervenue sur une procédure irrégulière ; que cette circonstance s'opposait, en principe, à ce que les conséquences onéreuses de la résiliation fussent mises à la charge de la société Sintab ; que, toutefois, le coût du marché passé avec la société Sati a été mis à la charge de la société Sintab par le décompte général des travaux qui lui a été notifié le 11 juillet 1991 ; que la société Sintab n'ayant pas renvoyé le décompte général, signé, au maître de l'ouvrage dans le délai de trente ou de quarante cinq jours, assorti d'un refus motivé ou de réserves précisant le montant de ses réclamations, en application de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, elle doit être réputée l'avoir accepté comme décompte général et définitif du marché ; que, par suite, Me Y... n'est pas plus fondé à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a laissé à la charge de la société Sintab les conséquences onéreuses du marché passé par l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique avec l'entreprise Sati pour l'achèvement des travaux du lot n 7 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Sintab ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Me Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de le condamner à verser à l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de Me Y..., ès qualité d'administrateur de la société Sintab, est rejetée.Article 2 : Me Y... versera à l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., administrateur de la société Sintab, à l'O.P.A.C. de Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION 39-04-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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