CETATEXT000007526749 J4XLX1998X02X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 94NT00139, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00139 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1994, présentée pour Me Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société Sintab, demeurant 25 boulevard Guist'hau, 44000, Nantes, par Me PRALONG-BONE, avocat à Nantes ; Me Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1318 du 9 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'Equipement de Loire-Atlantique (S.E.L.A.) soit condamnée à lui verser : - la somme de 101 309,66 F correspondant, d'une part, au montant des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés et, d'autre part, au reversement des pénalités de retard indûment retenues, avec intérêts de droit ; - la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'une somme importante dans sa trésorerie et du trouble commercial qui en est la conséquence ; - la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de faire droit à la demande de première instance de la société Sintab et de condamner la S.E.L.A. à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me PRALONG-BONE, avocat de la société Sintab, - les observations de Me Y..., représentant Me PITTARD, avocat de la S.E.L.A., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions présentées par la société Sintab devant le Tribunal administratif de Nantes tendaient, notamment, à la condamnation de la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (S.E.L.A.) à lui verser, d'une part, la somme de 101 309,66 F correspondant au montant des travaux supplémentaires au lot n 8 (menuiseries intérieures et cloisons sèches) exécutés à l'occasion d'un marché approuvé le 15 septembre 1988 et relatif à la construction d'un immeuble de bureaux, boulevard du Bâtonnier Cholet, à Nantes (Loire-Atlantique), ainsi qu'au reversement des pénalités de retard indûment réclamées, d'autre part, la somme de 25 000 F en réparation du préjudice financier et commercial que lui aurait causé le comportement de la S.E.L.A. à son égard ; Considérant que, pour rejeter les conclusions susvisées, le tribunal a estimé, en premier lieu, qu'il était constant que la S.E.L.A. avait adressé, le 9 février 1990, le décompte général des travaux exécutés à la société Sintab en l'invitant à renvoyer ce document signé, que la société Sintab ne contestait pas avoir reçu ce document le 12 février suivant, ni ne l'avoir contesté dans le délai de trente jours imparti par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, que la société Sintab était réputée avoir accepté ce décompte, devenu le décompte général et définitif du marché, et qu'elle ne pouvait plus le remettre en cause en demandant à être déchargée des pénalités de retard ou à recevoir paiement de travaux supplémentaires, en second lieu, que la société Sintab ne justifiait pas du préjudice commercial dont elle demandait réparation ; Considérant que, devant la Cour, Me Z..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sintab, se borne à ajouter que, la S.E.L.A. n'ayant pas adressé le décompte général dans le délai de quarante cinq jours suivant la remise du projet de décompte final établi par la société, imparti par l'article 13-42 du cahier susvisé, le document qui avait été adressé par la S.E.L.A. à la société Sintab, le 9 février 1990, ne pouvait valoir décompte général et définitif des travaux ; que, toutefois, le retard avec lequel la S.E.L.A. a établi le décompte général des travaux, s'il pouvait ouvrir droit, au profit de la société Sintab, au paiement d'intérêts moratoires, n'a pas entaché le décompte général de nullité et n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de réclamation prévu par l'article 13-44 susvisé ; qu'il y a lieu, pour ce motif, et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Me Z... ès qualité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Sintab ; Sur les conclusions relatives à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Me Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.E.L.A. soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de le condamner à verser à la S.E.L.A. la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de Me Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société Sintab, est rejetée.Article 2 : Me Z... versera à la S.E.L.A. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.E.L.A. tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., à la Société d'Equipement de Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF 39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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