← France

97NT00242 97NT00384

CETATEXT000007526758 J4XLX1998X12X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT00242 97NT00384, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00242 97NT00384 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1997 sous le n 97NT00242, la requête présentée par Mme Saliha RAMDANE, demeurant à Salon de Provence

(13300), ... ; Mme RAMDANE : 1 ) prend acte du jugement n 941204 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et a, d'autre part, annulé la décision en date du 1er mars 1994 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 29 décembre 1993 ; 2 ) demande à la Cour et au ministre chargé des naturalisations de prendre en compte son recours gracieux et d'accepter sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Vu, 2 , enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941204 du 9 janvier 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours gracieux formé par Mme Saliha RAMDANE contre la décision en date du 29 décembre 1993 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme RAMDANE devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1994 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme Saliha RAMDANE et le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; SUR LE RECOURS DU MINISTRE : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; Considérant que la motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 27 doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours gracieux formé par Mme RAMDANE contre la décision du 29 décembre 1993 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française était motivée par la circonstance que le "comportement social" de l'intéressée avait " donné lieu à diverses critiques" ; que cette décision ne contient pas un énoncé suffisant des considérations de fait qui constituent son fondement ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 27 du code civil qui lui sont applicables ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er mars 1994 ; SUR LA REQUETE DE MME RAMDANE : Considérant que Mme RAMDANE ne conteste pas le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1993 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration en se prononçant sur le recours gracieux formé contre la décision du 29 décembre 1993 ; que dès lors que l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions de ce recours tendant à la réintégration dans la nationalité française, il n'appartient pas davantage au juge administratif d'enjoindre à l'administration de procéder à cette réintégration ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus visées de la requête de Mme RAMDANE ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de Mme RAMDANE et le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RAMDANE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.