CETATEXT000007526760 J4XLX1998X12X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 97NT00322, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00322 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997 présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant au lieudit "Kercoublo" à Cohiniac 22800, par Me BEURRIER, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2090 du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé d'autoriser à son profit le transfert de la quantité de référence laitière de M. X..., exploitant à Cohiniac, ensemble de la décision par laquelle le minis-tre de l'agriculture a rejeté implicitement son recours hiérarchique du 21 janvier 1994 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil des communautés européennes n 3950/92 du 28 décembre 1992 ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BEURRIER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du Conseil des communautés européennes n 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : "
- La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale ... -
- En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les Etats membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties." ; que l'article 3 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières prévoit que lorsque la superficie transférée est inférieure à 20 hectares, "la partie de la quantité de référence correspondante est ajoutée à la réserve nationale." ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 7 du règlement communautaire n 3950/92 autorisent les Etats membres à fixer les modalités des transferts des quantités de références laitières attachées aux exploitations transmises et à ajouter à la réserve nationale les quantités qui, en application de ces modalités, ne sont pas transférées aux producteurs ; qu'en l'absence d'autres précisions, ces dispositions n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'interdire aux Etats membres d'affecter à la réserve nationale la quantité de référence laitière attachée à une partie d'exploitation faisant l'objet d'une transmission, dès lors que sont retenus, comme en l'espèce, des critères objectifs ; que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, le moyen tiré par M. Y... de ce que l'article 3 alinéa 2 précité du décret du 31 juillet 1987 méconnaîtrait l'article 7 du règlement n 3950/92 doit, dès lors, être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 31 juillet 1987, le préfet des Côtes d'Armor était tenu d'ajouter à la réserve nationale, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée du 15 novembre 1993, la quantité de référence attachée aux terres d'une superficie de 5 ha 47 a. exploitées auparavant par M. X... et reprises par M. Y... ; que les autres moyens invoqués sont, dès lors, inopérants ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Décret 87-608 1987-07-31 art. 3