CETATEXT000007526761 J4XLX1998X12X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT00327, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00327 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présentée pour la ville d'Harfleur (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat ; La ville d'Harfleur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96328 en date du 31 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 28 décembre 1995 par laquelle le maire a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB 486 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 7 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat de la ville d'Harfleur, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande présentée le 28 février 1996 par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen était dirigée contre la décision en date du 28 décembre 1995 du maire d'Harfleur décidant d'exercer le droit de préemption urbain et contestait les motifs de cette décision ; qu'ainsi elle comportait l'exposé des conclusions et moyens et satisfaisait aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité de la décision de préemption : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels." ; Considérant que, par une convention en date du 20 juin 1995, le département de Seine-Maritime s'est engagé à céder à M. X..., pour le franc symbolique, le terrain situé ... sur lequel le département avait transféré l'atelier de mécanique de l'intéressé, en vue de permettre l'exécution des travaux de construction de la rocade nord du Havre ; que si, par la décision attaquée du 28 septembre 1995, le maire de Harfleur a décidé de préempter ledit terrain en vue de la constitution d'une réserve foncière pour l'épandage des boues résultant du curage de La Lézarde et en raison du caractère inondable de la zone dans laquelle se trouve ce terrain, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été prise, en réalité, dans le seul but de faire obstacle au confortement de l'installation de l'atelier de M. X... sur le site ; qu'un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision attaquée ; qu'il en résulte que la ville d'Harfleur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions du nouveau code pénal et de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif prévue par l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. X... ne sont pas recevables ; Considérant par ailleurs que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour fasse application des dispositions du nouveau code pénal ne sont pas de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ; qu'elle doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville d'Harfleur est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que M. X... ne justifiant pas d'autres frais exposés dans l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Harfleur à lui verser la somme de 100 F correspondant au droit de timbre ;Article 1er : La requête de la ville d'Harfleur est rejetée.Article 2 : La ville de Harfleur est condamnée à verser à M. X... la somme de cent francs (100 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Harfleur, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.