← France

96NT02022

CETATEXT000007526763 J4XLX1998X02X0000002022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT02022, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02022 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1996, la requête présentée pour M. Tahar Y... demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion, ..., appartement 21, par Me X..., avocat au barreau de Saint-Denis-de-la Réunion ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932917 du 12 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision sus-mentionnée du 19 août 1993 ; 3 ) à titre subsidiaire, de renvoyer au tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, avant jugement au fond, l'examen d'une question préjudicielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. Y..., de nationalité tunisienne, le ministre s'est fondé sur le motif déterminant tiré de ce que l'intéressé a été en situation de bigamie de 1985 à 1990 ; Considérant que si, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, le ministre pouvait légalement retenir les faits sus-mentionnés pour rejeter la demande, le requérant soutient que l'union qu'il a contractée à Tunis le 9 septembre 1973 avec une compatriote, dont sont issus trois enfants, n'avait qu'un caractère religieux, n'a pas été transcrite sur les registres de l'état civil tunisien et était dissoute en fait lorsqu'il a épousé le 6 mai 1985, à La Réunion, une française dont il a divorcé le 3 décembre 1990 ; Considérant que la question de savoir si, du fait de l'union contractée en 1973 en Tunisie, M. Y... a été pendant la durée de son mariage avec une française, de 1985 à 1990, en situation de bigamie au regard de la loi française, présente à juger une difficulté sérieuse ; que la solution du présent litige dépend de la réponse à cette question qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 19 août 1993 rejetant sa demande de naturalisation, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur le point de savoir si M. Y... était, dans les circonstances de l'espèce, en situation de bigamie pendant la durée de son mariage avec une française de 1985 à 1990 ; M. Y... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.