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96NT02159

CETATEXT000007526768 J4XLX1998X02X0000002159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 96NT02159, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02159 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1996, présentée pour la S.A Performances dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A Performances demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n s 95-956 et 95-957 du 25 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de la requête du préfet du Cher tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 1995 de la commune de Boulleret autorisant la signature des marchés de construction d'une salle des sports et d'une maison des associations, ensemble lesdits marchés, en tant que, du fait de cette ordonnance, le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l'annulation des marchés par la commune ; 2 ) de faire droit à sa demande d'indemnisation pour un montant de 185 600 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la S.A Performances : Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été faite par le Tribunal administratif d'Orléans d'un déféré du préfet du Cher tendant à l'annulation et au sursis à exécution d'une délibération de la commune de Boulleret autorisant la signature de marchés en vue de la construction d'une salle des sports et d'une maison des associations ainsi qu'à l'annulation des marchés correspondant, la S.A Performances, titulaire de l'un de ces marchés, a fait état d'un préjudice résultant pour elle de la remise en cause des contrats et dont elle doit être regardée comme ayant sollicité des premiers juges d'en être indemnisée ; que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président a donné acte du désistement du préfet de son déféré, ne statue pas sur la demande susmentionnée de la S.A Performances ; que, par suite, cette dernière est recevable et fondée à demander l'annulation de l'ordonnance sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la S.A Performances tendant à l'indemnisation de son préjudice ; Considérant que la S.A Performances n'était pas recevable à présenter de telles conclusions reconventionnelles dans le cadre d'un litige relatif à la légalité de marchés ; que la demande qu'elle a présentée à ce titre devant le tribunal administratif doit donc être rejetée ; Sur les conclusions de la société SMAC Aciéroïd : Considérant que la société SMAC Aciéroïd doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions par son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 février 1997 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société SMAC Aciéroïd.Article 2 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 1996 est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur la demande de la S.A Performances tendant à l'indemnisation d'un préjudice.Article 3 : La demande présentée par la S.A Performances devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de sa requête sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Performances, à la SMAC Aciéroïd, au préfet du Cher et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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