CETATEXT000007526772 J4XLX1997X07X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 94NT00834, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00834 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant 3, Bonpuits, 41500 Mulsans, par Me Alain Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 90-248 en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle des frais de fonctionnement qui lui ont été réclamés au profit de l'association foncière de remembrement de Mulsans au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction desdits frais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les taxes en litige, réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Mulsans, ont été mises à la charge du seul G.A.E.C. du Portail, lequel avait été constitué entre M. Pierre X... et M. Damien X... ; que par un acte modificatif des statuts en date du 31 octobre 1989, antérieur à la mise en recouvrement de ces taxes, M. Pierre X... s'était retiré du groupement, les parts sociales qu'il détenait étant cédées à son épouse ; qu'il suit de là que, à supposer même qu'il aurait personnellement acquitté le montant des taxes, M. Pierre X..., qui n'était pas redevable de celles-ci, était dépourvu de qualité pour en demander la décharge devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de l'association foncière de remembrement de Mulsans ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Mulsans tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., à l'association foncière de remembrement de Mulsans et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.