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92NT00873 92NT00911

CETATEXT000007526777 J4XLX1997X07X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 8 juillet 1997, 92NT00873 92NT00911, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00873 92NT00911 PLENIERE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 décembre 1992 et 15 février 1993 sous le n 92NT00873, présentés pour la commune de Mayenne, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle VIER - BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de Mayenne demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 90-288, 90-310 et 90-887 du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1992 en tant qu'il rejette les conclusions de la commune de Mayenne dirigées contre la société bureau Véritas, l'Etat et la société Séri-Renault Ingénierie et dans la mesure où il n'a pas condamné les architectes, la société Eurelast, la société Billon-Structures, la société Ateliers des Flandres et la société Général Bâtiment à réparer l'intégralité du préjudice subi par la commune ; 2 ) de condamner solidairement l'Etat, la société Renault Automation (aux droits de la Séri-Renault), les ayants-droit de M. C..., M. X..., M. B..., la société Eurelast, la société Billon-Structures, la société bureau Véritas, la société Ateliers des Flandres et la société Général Bâtiment, à l'indemniser de l'intégralité des divers chefs de préjudice subis de leur fait, tels qu'évalués dans ses conclusions de première instance, et de décider que les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1992 sous le n 92NT00911, présentée pour : . Mme Veuve C..., . M. Pierre-Jack C... , . et Mlle Agnès C..., ayants-droit de M. C..., architecte, demeurant tous trois ... (Hauts-de- Seine) ; . M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; . M. Franck B..., demeurant ..., par Me F..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 90-288, 90-310 et 90-887 du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1992 ; 2 ) de déclarer irrecevable à l'égard des architectes l'action en garantie décennale de la commune de Mayenne, de condamner la société Renault Automation, les entreprises Eurelast et Billon-Structures à garantir les architectes de la totalité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux, et de fixer la part de responsabilité imputable à l'Etat dans la survenance des désordres à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant la société civile professionnelle VIER - BARTHELEMY, avocat de la commune de Mayenne, - les observations de Me GOUZY REVILLOT, avocat de l'Association des Propriétaires Gestionnaires des Piscines Caneton (A.G.E.P.I.C), - les observations de Me E..., représentant la société civile pro-fessionnelle GUY-VIENOT - BRYDEN, avocat de la société bureau Véritas, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que les requêtes, d'une part, de la commune de Mayenne, d'autre part, des héritiers de M. C..., de MM. B... et X..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la commune de Mayenne relatives à "l'interven- tion" de l'Association des Propriétaires Gestionnaires des Piscines Caneton (A.G.E.P.I.C) : Considérant que l'A.G.E.P.I.C a expressément indiqué, par son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 1993, qu'elle ne faisait pas appel du juge-ment attaqué en tant qu'il avait déclaré son intervention irrecevable ; que la procédure d'appel ayant néanmoins été communiquée, par le greffe de la Cour, à l'A.G.E.P.I.C, les mémoires produits par cette dernière ne constituent que des observations sur appel en cause ; que, dans ces conditions, les conclusions de la commune de Mayen-ne tendant à ce que l'intervention de l'A.G.E.P.I.C soit déclarée recevable ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif, la commune de Ma-yenne avait, notamment, recherché la responsabilité quasi-délictuelle de la société Séri-Renault Ingénierie, actuellement dénommée Renault Automation ; que le Tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point, et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions des requêtes ; Au fond : Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. C..., architecte, auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Séri-Renault Ingénierie, agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d' uvre de la réalisation en série de deux cent cinquante piscines a été confiée aux architectes C..., X... et B..., tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée de l'étanchéité, et la société Billon-Structures, chargée de la char-pente, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du gros- uvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la société bureau Véritas a été investie par cette dernière du soin d'exercer avec les architectes, une mission de contrôle de l'opération de construction ; Considérant que, par convention du 12 février 1979, la commune de Mayenne a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve le 23 juillet 1981 ; que, postérieurement à la réception, divers désordres sont apparus dont la commune de Mayenne a demandé réparation, devant le Tribunal administratif de Nantes, à l'Etat, aux architectes C..., X... et B..., au bureau d'études Séri-Renault Ingénierie et aux sociétés Eurelast, Billon-Structures et Ateliers des Flandres, cette dernière étant chargée des travaux de chauffage et de ventilation ; Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Mayenne ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la convention susvisée du 12 février 1979 par laquelle la commune de Mayenne a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine "Robert Y...", la réception définitive des travaux vaut quitus, pour ce dernier, de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 23 juillet 1981 ; que, dans les conditions où elle a été prononcée, la réception définitive de ces travaux a mis fin à la mission de l'Etat à l'égard de la commune de Mayenne qui, à défaut d'avoir prononcé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, il est vrai, que la commune de Mayenne soutient que le quitus qu'elle a délivré à l'Etat, maître d'ouvrage délégué, a été obtenu par ce dernier à la suite de man uvres dolosives ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa demande, que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment ; que, de même, ces services se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient déjà d'autres constructions du même type et qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants ; que, toutefois, en admettant que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature où leur importance, des man uvres dolosives ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mayenne n'est pas fondée à remettre en cause la validité du quitus qu'elle a délivré à l'Etat ; Considérant, en second lieu, que la commune, qui était liée à l'Etat par contrat, ne peut exercer, à l'encontre de celui-ci, à raison des désordres dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Séri- Renault : Considérant que, si le contrat d'études passé par la société Séri-Renault Ingénierie avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série des piscines de type "Caneton" n'avait pas directement pour objet la construction de la piscine "Robert Y..." à Mayenne, la société Séri-Renault n'en a pas moins participé à l'opération de travaux publics constituée par la construction de cette piscine ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout contrat passé entre la société Séri-Renault et la commune de Mayenne, cette dernière est recevable à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de cette société à raison des fautes que celle-ci a pu commettre dans la conception des piscines de type "Caneton" et qui seraient à l'origine des désordres constatés dans la piscine "Robert Y..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission d'études dont a été investie la société Séri-Renault par l'Etat a été déterminante dans les choix technologiques opérés, et, notamment dans celui d'utiliser l'hypalon pour assurer l'étanchéité ; que, même si l'Etat, maître d'ouvrage délégué, se réservait la faculté de décider de l'utilisation qu'il ferait de ces études, la mission confiée à la société Séri-Renault était suffisamment précise et complète pour que les solutions techniques qu'elle préconisait engagent sa responsabilité ; que, si les pièces du marché relatif à la piscine "Robert Y..." ne sont pas totalement identiques aux documents d'études mis au point par cette société, ces différences ne sauraient être utilement invoquées dès lors que les désordres constatés dans la piscine "Robert Y..." ne trouvent pas leur origine dans l'inobservation des documents d'études en question et que, s'agissant de l'hypalon, ce matériau était, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que, par suite, le choix de ce matériau constitue, de la part de la société Séri-Renault, une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune de Mayenne ; que, dès lors, et compte tenu de la part de responsabilité qui doit rester à sa charge, la commune de Mayenne est fondée à demander la condamnation de la société Séri-Renault à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres affectant tant la couverture et la charpente, que les portes de la façade sud de la piscine "Robert Y...", qui résultent de la faute de la société Séri-Renault ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer la part de responsabilité qui incombe à la société Séri-Renault à la moitié des sommes qui restent à la charge de la commune de Mayenne ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société bureau Véritas : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions d'appel principal des héritiers de M. C... et de MM. X... et B... : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la maîtrise d' uvre pour la réalisation en série de deux cent cinquante piscines, dont faisait partie la piscine "Robert Y..." a été confiée par l'Etat aux architectes C..., X... et B... par un contrat d'architectes du 8 janvier 1973 ; qu'alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Mayenne n'est intervenue que postérieurement, par une convention du 12 février 1979, MM. A..., X... et B... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les désordres survenus à la piscine "Robert Y..." n'engageraient pas leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ; Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat en imposant aux constructeurs un procédé de construction qui comportait de graves erreurs de conception, étaient opposables à la commune, substituée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage délégué ; qu'en évaluant à 40 % du montant des désordres les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat et qui sont opposables à la commune de Mayenne, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, les architectes ne sont pas fondés à demander que la part des fautes de l'Etat dans le montant du préjudice soit portée à 50 % ; Sur le montant des travaux de remise en état : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif, que le devis des travaux de réparation établi par la société Immatec, qui s'élève à 3 456 619,48 F, ne présente pas les éléments suffisants pour préciser et justifier les prestations proposées, lesquelles paraissent, en outre, hors de proportion avec celles qui sont nécessaires à une remise en état durable de la piscine "Robert Y..." ; qu'il y a lieu de fixer le coût des travaux de réparation de la toiture-terrasse, des portes de la façade sud et des pieds des poteaux aux sommes respectives de 964 900 F, 21 400 F et 65 700 F toutes taxes comprises ; que, si la commune de Mayenne fait valoir que le coût de ces travaux a été évalué en octobre 1990 par l'expert qui reconnaissait que ce montant était susceptible d'augmentation, l'étendue des désordres ne pouvant être déterminée avec précision à la date du dépôt de son rapport, les conclusions de la commune tendant à l'actualisation du montant de ces travaux ne peuvent être accueillies ; qu'il appartenait, en effet, à la commune de Mayenne, d'entreprendre les travaux nécessaires à la réfection de la piscine dès le dépôt du rapport de l'expert et, dans l'hypothèse où le coût de ces travaux aurait excédé les évaluations de l'expert, de saisir le Tribunal administratif ou la Cour pour obtenir le paiement du coût supplémentaire des travaux ; Considérant que, compte tenu de la part de responsabilité qui doit être laissée au maître de l'ouvrage, et qui a été fixée à 40 % du montant des désordres, il y a lieu, d'une part, de condamner la société Séri-Renault, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à payer à la commune de Mayenne la somme de 197 260 F toutes taxes comprises, d'autre part, solidairement, les héritiers de M. C..., MM. X... et B..., les sociétés Eurelast et Billon-Structures, ces derniers sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la commune de Mayenne 60 % du montant des frais de remise en état de l'étanchéité de la couverture et de la charpente et des panneaux mobiles de la piscine "Robert Y...", soit au total 591 780 F ; Considérant qu'il y a lieu de porter la somme à laquelle a été condamnée la société Ateliers des Flandres au titre des désordres affectant les pieds des poteaux qui véhiculent le soufflage de l'air à 39 420 F, montant fixé par l'expert dans son second rapport ; Considérant que la commune de Mayenne a demandé, les 4 décembre 1992 et 29 août 1994 la capitalisation des intérêts afférents, d'une part, à la condamnation de la société Séri-Renault qui résulte du présent arrêt, d'autre part, aux indemnités qui lui ont été accordées par le Tribunal administratif de Nantes, lesquelles ont été portées aux sommes indiquées ci-dessus ; qu'à chacune de ces dates, et pour ce qui concerne les indemnités accordées par le Tribunal administratif, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les appels en garantie ; En ce qui concerne les conclusions dirigées par les héritiers de M. C..., MM. X... et B... et la société Séri-Renault contre l'Etat : Considérant qu'il a été tenu compte des fautes commises par l'Etat, lesquelles sont prises en charge par la commune de Mayenne, en ne condamnant la société Séri-Renault et les constructeurs à ne supporter, respectivement, que 20 % et 60 % des conséquences dommageables des désordres qui ont affecté la piscine "Robert Y..." ; que, dès lors, ces conclusions en garantie ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions en garantie dirigées par les architectes contre les sociétés Eurelast et Billon-Structures : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions dirigées par les architectes contre la société Séri-Renault : Considérant que, du fait du contrat d'études passé par l'Etat avec la société Séri-Renault pour la préparation du projet de construction en série des piscines de type "Caneton", cette société et les architectes ont participé à une même opération de travaux publics ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société Séri-Renault peut encourir envers les architectes à raison des fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; que, comme il a été dit ci-dessus, le choix par la société Séri-Renault, de l'hypalon pour assurer l'étanchéité de la piscine a constitué une faute de sa part, ce matériau étant impropre à sa destination ; que, toutefois, les architectes étaient également chargés d'une mission de maîtrise d' uvre tant au stade des études qu'à celui de la construction de la piscine et qu'il leur appartenait, à ce titre, de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que leurs réserves n'ont porté que sur l'épaisseur des feuilles d'hypalon mais non sur l'emploi, en lui-même, de ce matériau ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Séri-Renault en la condamnant à garantir les héritiers de M. C... et MM. X... et B... à hauteur de 20 % des condamnations mises à la charge de ces derniers par le présent arrêt ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de condamner, d'une part, la société Séri-Renault à supporter 20 % de la somme de 21 776 F représentant 90 % des frais des deux expertises ordonnées en référé, et, d'autre part, solidairement, les héritiers de M. C..., MM. X... et B... et les sociétés Eurelast et Billon-Structures, à en supporter 60 % ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société Séri-Renault succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Mayenne et les héritiers de M. C..., MM. X... et B... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1992 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la commune de Mayenne recherchant la responsabilité quasi-délictuelle de la société Séri-Renault.Article 2 : La société Séri-Renault est condamnée à verser à la commune de Mayenne la somme de cent quatre vingt dix sept mille deux cent soixante francs (197 260 F) toutes taxes comprises.Article 3 : Les héritiers de M. C..., MM. X... et B..., les sociétés Eurelast et Billon-Structures sont condamnés solidairement à verser à la commune de Mayenne une indemnité de cinq cent quatre vingt onze mille sept cent quatre vingt francs (591 780 F) au titre des désordres affectant l'étanchéité et les portes de la façade sud de la piscine "Robert Y..." de Mayenne.Article 4 : La somme de dix neuf mille neuf cent vingt francs (19 920 F) que la société Ateliers des Flandres a été condamnée à verser à la commune de Mayenne par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 1992 est portée à trente neuf mille quatre cent vingt francs (39 420 F).Article 5 : Les intérêts des sommes mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, échus les 4 décembre 1992 et 29 août 1994 seront capitalisés à cha-cune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 6 : La société Séri-Renault est condamnée à garantir les héritiers de M. C... et MM. X... et B... à hauteur de 20 % des condamnations solidaires de ceux-ci résultant des articles 3 et 5 ci-dessus.Article 7 : La somme de vingt et un mille sept cent soixante seize francs (21 776 F) représentant 90 % des frais des expertises sont mis à la charge, d'une part, de la société Séri-Renault à hauteur de quatre mille trois cent cinquante cinq francs vingt centimes (4 355,20 F), d'autre part, à la charge solidaire des héritiers de M. C..., de MM. X... et B..., et des sociétés Eurelast et Billon-Structures à hauteur de dix sept mille quatre cent vingt francs quatre vingt centimes (17 420,80 F).Article 8 : Les conclusions de la société Séri-Renault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 9 : Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement susvisé sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes et des appels incidents et provoqués est rejeté.Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mayenne, aux héritiers de M. C..., à M. X..., à M. B..., à la société Séri-Renault Ingénierie, à Me G..., syndic de la société Eurelast, à Me D..., syndic de la société Billon-Structures, à la société Ateliers des Flandres, à la société bureau Véritas, à l'Association des Propriétaires Gestionnaires des Piscines Caneton (A.G.E.P.I.C), à la société Général Bâtiment et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-01-02-01-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - PARTICIPANTS AU TRAVAIL PUBLIC Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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