CETATEXT000007526780 J4XLX1997X07X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 96NT00949, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00949 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée pour l'E.U.R.L. LUCA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. X..., par Me TAUPIER, avocat ; L'E.U.R.L. LUCA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3748 - 95-3749, en date du 29 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 novembre 1995, ordonnant la fermeture du bar "Le Shamrock" pour une durée de six mois ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 1995 susvisé ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné ; 4 ) d'ordonner la réouverture du bar "Le Shamrock" ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 8 000 F et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me TAUPIER, avocat de la société E.U.R.L. LUCA, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1995 : Considérant que l'arrêté en date du 9 novembre 1995, par lequel le préfet de Loire-Atlantique a ordonné la fermeture, pour une durée de six mois, du bar "Le Shamrock", a été signé par le secrétaire général de la préfecture ; que si délégation pour ce faire avait été accordée au secrétaire général par arrêté du préfet en date du 6 novembre 1995, le ministre de l'intérieur n'apporte pas, par les pièces qu'il produit, la preuve, qui lui incombe, que ledit arrêté aurait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs ou régulièrement affiché et aurait été, de ce fait, opposable aux tiers, dès le 9 novembre 1995, date à laquelle il a été fait usage de la délégation susmentionnée ; que, dès lors, il n'est pas établi que le secrétaire général était compétent pour signer, à cette dernière date, au nom du préfet, l'arrêté litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'E.U.R.L. LUCA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et de sursis à exécution : Considérant que la mesure de fermeture étant entièrement exécutée, les conclusions tendant, d'une part, au sursis à exécution du jugement attaqué, d'autre part, à ce que soit ordonnée la réouverture du bar "Le Shamrock" sont, en tout état de cause, devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'E.U.R.L. LUCA ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 février 1996, ensemble l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 9 novembre 1995 sont annulés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué et à ce que soit ordonnée la réouverture du bar "Le Shamrock".Article 3 : Les conclusions de l'E.U.R.L. LUCA tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.U.R.L. LUCA et au ministre de l'intérieur. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION 135-03-01-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.