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96NT00958

CETATEXT000007526782 J4XLX1997X07X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 96NT00958, inédit au recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00958 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance en date du 28 mars 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête de la SNC SOGRAMO CARREFOUR ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 15 février 1996, présentée pour la SNC SOGRAMO CARREFOUR dont le siège est à Saint-Herblain

(44), Boulevard de La Baule, BP 195, par la SCP A. MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SNC SOGRAMO CARREFOUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-885 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 février 1994 de l'inspecteur du travail de Nantes, ensemble la décision du 21 juillet 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorisant le licenciement de Mlle Z... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 29 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me NASTASI, avocat de la SNC SOGRAMO CAR-REFOUR, - les observations de Me LIMOUZIN, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que le tribunal a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mlle Z... en considérant que ce licenciement n'était pas dénué de tout lien avec les mandats détenus par l'intéressée ; que, toutefois, pour retenir ce motif, il s'est borné à se référer "aux circonstances très particulières de l'espèce" sans indiquer les éléments précis de nature à caractériser l'existence d'un lien entre la sanction et l'exercice des mandats ; qu'ainsi, la SNC SOGRAMO CARREFOUR et le ministre du travail et des affaires sociales sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, par sa décision litigieuse du 7 février 1994, l'inspecteur du travail a accordé à la SNC SOGRAMO CARREFOUR l'autorisation de licencier pour faute Mlle Z... employée comme caissière dans le magasin de Saint-Herblain et investie des mandats de membre titulaire du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléante ; Considérant que la circonstance que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 10 janvier 1994 au cours de laquelle a été examiné le projet de licenciement de Mlle Z... ait, en méconnaissance de l'article L.434-3 du code du travail, été établi par le chef d'entreprise seul, est sans effet sur la validité de la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas allégué que, du fait de la rédaction de cet ordre du jour l'avis dudit comité, qui devait au demeurant être obligatoirement sollicité, n'aurait pas été rendu en toute connaissance de cause ; Considérant que l'inspecteur du travail, lorsqu'il a procédé à l'enquête contradictoire prévue à l'article R.436-4 du code du travail, n'était pas tenu de communiquer à Mlle Z... le document écrit par lequel il a recueilli le témoignage d'un client, ni d'organiser une confrontation entre l'intéressée et la salariée qu'elle était accusée d'avoir injuriée ; que le témoignage en cause a été versé au dossier ; que la circonstance que l'administration ait estimé nécessaire d'occulter sur ce document le nom de l'auteur du témoignage ne prive Mlle Z... d'aucune possibilité de faire valoir sa défense ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage du client susmentionné, corroboré par la relation des faits établie par le chef du poste de sécurité et les informations recueillies par l'inspecteur du travail auprès du chef de caisse, que Mlle Z... a tenu, alors que le magasin était ouvert au pu-blic, à l'égard d'une employée du service de nettoyage, des propos injurieux de caractère raciste ; que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; Considérant que les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que, depuis 1992, la nouvelle direction du magasin aurait systématiquement multiplié les entraves à l'action des élus du syndicat CGT auquel appartient Mlle Z... ; que, de même, les difficultés rencontrées par Mlle Z..., ainsi que plusieurs de ses collègues, pour obtenir une correcte application des règles de rémunération des caissières, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; qu'enfin, la preuve de cette discrimination ne peut pas davantage résulter de la circonstance que la direction n'a envisagé de recourir à la sanction du licenciement qu'après une aggravation des troubles provoqués par l'incident survenu entre les deux salariés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que la décision autorisant son licenciement serait illégale ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision doit donc être rejetée ; Sur la demande tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce que la SNC SOGRAMO CARREFOUR soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Z... devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées devant la Cour par Mme Y..., tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SOGRAMO CARREFOUR, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE 66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1, L434-3, R436-4

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