CETATEXT000007526785 J4XLX1997X07X0000001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 94NT01008, inédit au recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01008 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2167 du 20 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : - à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, d'une part, à la suite de la décision du 3 juillet 1985 par laquelle la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P) du Finistère a considéré que son handicap était incompatible avec l'exercice des fonctions de standardiste E.G.F, d'autre part, du fait du retard mis par l'administration à transmettre son recours à la Commission départementale des travailleurs handicapés (C.D.T.H) ; - à fixer pour exécution du jugement une astreinte journalière de 400 F jusqu'à ce qu'on lui propose un emploi présentant des avantages équivalents à ceux de l'emploi de standardiste E.G.F ; 2 ) de condamner la C.O.T.O.R.E.P à lui payer : . 5 000 F par mois de février 1985 à juin 1991 ; . 6 000 F par mois à compter de juillet 1991 jusqu'à ce qu'on lui propose un emploi de même nature et de même condition ; . 30 000 F à titre de dommages-intérêts ; . 400 F par jour à titre d'astreinte tant que la décision de la Cour ne sera pas exécutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 78-392 du 17 mars 1978 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 1994 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du ou-versement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par décision du 3 juillet 1985, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) du Finistère a estimé que le handicap dont était affecté M. X... le rendait physiquement inapte à l'emploi réservé de standardiste à Electricité et Gaz de France (E.D.F.-G.D.F.) du Finistère ; que la Commission départementale des travailleurs handicapés (C.D.T.H.) du Finistère a, dans sa séance du 23 avril 1990, annulé la décision susvisée de la C.O.T.O.R.E.P ; que cette dernière, après un nouvel examen du dossier médical de l'intéressé, a, par décision du 4 avril 1991, confirmé l'inaptitude de M. X... audit emploi réservé, décision annulée de nouveau par la C.D.T.H. dans sa séance du 5 mars 1992 ; que, par décision du 15 septembre 1992, la C.O.T.O.R.E.P. a admis l'aptitude physique de M. X... à cet emploi ; que M. X... demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qui résulte, pour lui, tant de l'illégalité de la décision de la C.O.T.O.R.E.P. du 3 juillet 1985 que du retard mis par la commission à transmettre son recours contre cette décision à la C.D.T.H. qui n'a pu y statuer qu'en 1990 ; Considérant que le moyen tiré par le requérant du retard fautif avec lequel la C.O.T.O.R.E.P. aurait accusé réception puis statué sur sa demande d'emploi de standardiste à E.G.F. est invoqué pour la première fois en appel ; qu'il est donc irrecevable et ne peut être que rejeté ; Considérant, en revanche, que l'illégalité de la décision susvisée et le retard avec lequel la commission a transmis le recours formé par le requérant à la C.D.T.H. sont de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'en effet, avant que n'intervienne l'annulation de cette décision, E.D.F.-G.D.F. avait été, du fait de la loi du 10 juillet 1987 relative à l'emploi des travailleurs handicapés, soustrait, en sa qualité d'établissement public industriel et commercial, à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par la voie des emplois réservés ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait plus bénéficier de la possibilité qui lui était offerte avant l'intervention de cette loi ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le retard de transmission du recours de M. X... ne lui est pas exclusivement imputable, nonobstant le comportement de l'intéressé à l'égard des agents de la C.O.T.O.R.E.P. et le caractère parfois contradictoire de ses demandes ; Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'impossibilité, pour lui, d'accéder à un emploi réservé à partir de l'année 1985 n'est pas principalement dû aux fautes commises par la C.O.T.O.R.E.P. ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que celle-ci avait estimé, par sa décision du 3 juillet 1985, que le handicap de M. X... était compatible avec l'exercice des fonctions de neuf des dix emplois qu'il avait sollicités dans sa demande d'emplois réservés du 20 août 1984, et que le requérant, qui avait été classé troisième sur la liste établie pour l'emploi réservé d'employé qualifié à E.D.F.-G.D.F., n'a, par la suite, jamais postulé pour un tel emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes lui a refusé tout droit à indemnisation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sous astreinte, d'une part, jusqu'à ce qu'un emploi équivalent à celui de standardiste E.G.F. lui soit proposé, d'autre part, jusqu'à l'exécution de l'arrêt de la Cour, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 juillet 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX Loi 87-517 1987-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.