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94NT01089

CETATEXT000007526791 J4XLX1997X07X0000001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 94NT01089, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01089 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1994, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931125 du 1er septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de révision de pension ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 13 août 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 91-70 du 17 janvier 1991 ; Vu le décret n 92-936 du 7 septembre 1992 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la révision de pension : Considérant que M. François X..., receveur de classe exceptionnelle de la Poste, a été admis à la retraite à compter du 16 novembre 1970, avec une ancienneté d'échelon de trois ans un mois et six jours ; qu'ayant bénéficié de précédentes réformes statutaires, intervenues dans son corps, il a été intégré, à compter du 1er janvier 1991, au 3ème échelon du corps de chef d'établissement de classe exceptionnelle affecté de l'indice brut 901 ; qu'il soutient, en invoquant les dispositions des articles 10 et 11 du décret du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des chefs d'établissement de la Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom, qu'il est en droit de bénéficier d'une pension calculée sur le 4ème échelon, indice B 966, à compter du 1er juillet 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; Considérant, en premier lieu, que le décret du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de la Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom, qui crée le corps des chefs d'établissement, constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 précité ; qu'en application des dispositions de l'article 18 de ce décret, M. X..., qui appartenait au corps des receveurs, a été rattaché, à compter du 1er janvier 1991 au corps de chef d'établissement de la Poste ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même décret : "Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991" ; qu'enfin l'article 16 du décret susvisé du 17 janvier 1991 dispose, notamment, que les receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle sont reclassés conformément à un tableau de correspondance entraînant pour les receveurs de classe exceptionnelle, 3ème échelon, un reclassement comme chef d'établissement de classe exceptionnelle, 3ème échelon, avec une ancienneté égale à "A + 1 an 6 mois" ; qu'en conséquence, en application de cette réforme statutaire et contrairement à ce que soutient l'administration, qui affirme que l'intéressé n'avait plus d'ancienneté résiduelle, M. X..., qui détenait une ancienneté initiale de 3 ans 6 mois, devait être reclassé avec une ancienneté de 4 ans, 7 mois, 6 jours ; Considérant, en second lieu, que le décret du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom introduit, en son article 11, des dispositions identiques à celles de l'article 19 susrapporté du décret susvisé du 17 janvier 1991 ; que l'article 10 de ce même décret du 7 septembre 1992 prévoit, notamment, que les chefs d'établissement de classe exceptionnelle sont reclassés conformément à un tableau entraînant pour le receveur de classe exceptionnelle, 3ème échelon, ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans, 6 mois, un reclassement au 4ème échelon avec une ancienneté égale à "A - 2 ans 6 mois" ; qu'en application de ces dispositions des articles 10 et 11 du décret du 7 septembre 1992, lequel constitue également une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions, M. X... est en droit de demander son reclassement au 4ème échelon du grade de chef d'établissement de la Poste avec une ancienneté de deux ans, 1 mois et 6 jours à compter du 1er juillet 1992 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation, d'une part, du jugement du 1er septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et de la décision en date du 13 août 1993 par laquelle le directeur des services de pension de la Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une révision de sa pension calculée sur le 4ème échelon de son grade à compter du 1er juillet 1992, d'autre part, de la décision susvisée du 13 août 1993 ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que les conclusions en indemnité présentées par M. X... pour réparer le préjudice subi par les agissements de l'administration sont nouvelles en appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 1er septembre 1994 est annulé.Article 2 : La décision en date du 13 août 1993 par laquelle le chef du service des pensions de la Poste et de France Télécom a refusé la révision de la pension de retraite de M. X... est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au service des pensions de la Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16 Décret 91-70 1991-01-17 art. 16, art. 18 Décret 92-936 1992-09-07 art. 10, art. 11, art. 19

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