CETATEXT000007526794 J4XLX1997X07X0000000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/67/CETATEXT000007526794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00687, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00687 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1995, présentée pour la S.A Godzich Marketing International ayant son siège social Le Château Blanc,
(27910)Perriers-sur-Andelle, par Me X... de la société Fidal Paris et International, société d'avocats, inscrite au barreau des Hauts-de-Seine ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-663 du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1985 au 31 décembre 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des compléments de taxe contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A Godzich Marketing International (G.M.I) dont le siège social est à Perriers-sur-Andelle dans l'Eure qui a, notamment, pour objet la conception, l'organisation et la réalisation de congrès et de séminaires, tant en France qu'à l'étranger et était, par ailleurs, spécialisée dans la distribution des produits d'une société américaine, la société Amway, conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er mai 1985 au 31 décembre 1986, des sommes qu'elle a reçues pour l'organisation de deux séminaires aux Etats-Unis ; Considérant, en premier lieu, que l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse dispose : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ..." ; qu'aux termes du 4 de l'article 259 A du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259 sont imposables en France : ...4 Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ..." ; Considérant que la société G.M.I soutient qu'elle a effectué des prestations à caractère culturel et éducatif, qui, n'ayant pas été exécutées en France, ne doivent pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séminaires organisés par la société requérante aux Etats-Unis pendant la période litigieuse ont eu pour objet la formation à la vente de distributeur indépendant dans le cadre de l'activité de "marketing multi-niveaux" et étaient destinés aux membres du réseau de distribution de la société Amway ; que l'organisation de ces séminaires qui ont un caractère professionnel ne saurait être regardée comme constituant une prestation éducative et culturelle ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites prestations ne seraient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 267-II-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours" ; Considérant que la société requérante n'établit pas avoir reçu des participants aux séminaires susvisés un mandat préalable ; que celle-ci ne justifie pas davantage leur avoir rendu compte exactement des débours qu'elle a supportés à raison des services rendus en reconnaissant elle-même qu'en raison du grand nombre des participants, chacun d'entre eux n'a pas reçu le détail des dépenses réellement engagées pour son compte ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme un intermédiaire, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans la base d'imposition les sommes reçues par la société en rémunération de ces services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Godzich Marketing International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1985 au 31 décembre 1986 ;Article 1er : La requête de la S.A Godzich Marketing International est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Godzich Marketing International et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 259, 267