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95NT00133

CETATEXT000007526807 J4XLX1998X07X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1998, 95NT00133, inédit au recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00133 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1995, présentée par la société anonyme GEMINOX, qui a son siège social rue des Ecoles à Saint-Thégonnec (Finistère) ; La société GEMINOX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942100 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer le dégrèvement des sommes de 54 631 F, 54 631 F et 56 677 F au titre, respectivement, de la taxe foncière 1991, 1992 et 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; Considérant que la SA GEMINOX demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison des biens immobiliers qu'elle possède à Saint-Thégonnec (Finistère) en soutenant que l'opération par laquelle elle les a acquis, le 12 mars 1987, de la société SA SEAGEM, ne constitue pas une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts mais une cession d'entreprise, laquelle n'entrerait pas dans le champ d'application de ce texte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 mars 1987, la société SEAGEM, qui était en liquidation judiciaire, a cédé à la société requérante l'ensemble de ses actifs, comprenant notamment un ensemble immobilier dont il est constant que les installations étaient munies de leurs moyens d'exploitation ; que cette cession doit être regardée comme une cession d'établissement, au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B, nonobstant la circonstance que le vendeur, dès lors qu'il ne disposait pas d'un autre établissement aurait ainsi cédé son entreprise ; que, par suite, la valeur locative des biens dont il s'agit devait être calculée, non d'après leur prix d'acquisition, mais conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1518 B du code ; Considérant il est vrai que la SA GEMINOX se prévaut sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du paragraphe 70 de l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 ; que, toutefois, les dispositions de cette instruction ne comportent aucune interprétation de la notion de cession d'établissement qui serait contraire à celle donnée ci-dessus et dont le contribuable pourrait se prévaloir ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer sur le même fondement la documentation de base 4 A-511 du 15 décembre 1986 dès lors que celle-ci vise des dispositions du code général des impôts étrangères à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GEMINOX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société GEMINOX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEMINOX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1518 B, 1518 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1980-02-08 6E-3-80

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