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97NT00223

CETATEXT000007526811 J4XLX1998X07X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 juillet 1998, 97NT00223, inédit au recueil Lebon 1998-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00223 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1877 du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 11 août 1995 par le maire de Fleury-sur-Orne pour la parcelle A31 qu'il possède sur le territoire de la commune de Fleury-sur-Orne ; 2 ) d'annuler ledit certificat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fleury-sur-Orne : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 11 août 1995 déclarant non constructible la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Fleury-sur-Orne, M. X... invoque l'illégalité du classement de ladite parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols, zone à vocation agricole marquée où sont notamment interdites "les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des exploitants ruraux." ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que si la parcelle A31 est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et par des chemins ruraux et se trouve à proximité de parcelles supportant des constructions qui ont perdu récemment leur caractère de siège d'exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier qu'elle est située dans un secteur proche de deux zones naturelles et qui conserve un caractère largement rural ; que, dans ces conditions, le classement de ladite parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du classement opéré par ledit plan pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 11 août 1995 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Fleury-sur-Orne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme R123-18

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