← France

97NT00259

CETATEXT000007526814 J4XLX1998X07X0000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1998, 97NT00259, inédit au recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00259 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée par M. Christian X..., demeurant Le Petit Château

(61290)Neuilly-sur-Eure ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 961669-961670 en date du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; Considérant que M. X... soutient qu'il a présenté une réclamation en produisant sa réponse à la notification de redressements ainsi que ses réponses à la suite de la confirmation des redressements par l'administration ; que ces courriers adressés au centre des impôts de Mortagne dans le cadre de la procédure contradictoire avant la mise en recouvrement des impositions ne constituent pas, contrairement à ce qu'il soutient, des réclamations au sens des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales que ledit centre aurait dû transmettre au directeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.