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95NT00107

CETATEXT000007526824 J4XLX1997X10X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 octobre 1997, 95NT00107, inédit au recueil Lebon 1997-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00107 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1995, présentée pour la Société La Baule Construction, antérieurement dénommée Société de Construction-Vente MAZUREAU, ayant son siège social ..., par Me Roger PAGE, avocat ; La Société La Baule Construction demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 90-95 du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge par décision en date du 28 mars 1986 du directeur départemental de l'équipement de Loire-Atlantique ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition susmentionnée restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de la Société La Baule Construction, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; qu'aux termes de l'article L.274-B du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne le versement pour dépas-sement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ..." ; Considérant que l'administration, qui par décision du 20 septem-bre 1985 a notifié à la Société La Baule Construction qu'elle était redevable d'une participation financière liée au dépassement du plafond légal de densité pour la construction autorisée par le permis de construire délivré le 18 septembre 1985, fixée à 3 802 300 F, a pu, en application des dispositions précitées et dans le délai qu'elles fixent, exercer son droit de reprise et porter, par décision du 28 mars 1986, cette participation à 4 309 900 F ; qu'il n'est pas contesté que le redressement ainsi opéré est erroné en tant qu'il ne prend pas en compte une surface de 45 m dans la surface hors oeuvre nette du bâtiment dont la démolition est nécessaire à l'édification de la construction projetée ; que l'erreur ainsi commise par l'administration ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, vicier l'imposition dans son entier, mais seulement, comme l'ont retenu les premiers juges, la part de cette imposition correspondant à la rectification de la déclaration de la société relative à la surface susmentionnée de 45 m ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société La Baule Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a examiné l'ensemble des moyens et conclusions qui lui étaient soumis, le Tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la Société La Baule Construction succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;Article 1er : La requête de la Société La Baule Construction est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société La Baule Construction et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE CGI Livre des procédures fiscales L274 Code de l'urbanisme L112-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.