CETATEXT000007526827 J4XLX1997X10X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT00197, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00197 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1996, présentée pour la société nouvelle Montery-Gaillardet, dont le siège est ..., par Me X..., avocat à Coutances ; La société nouvelle Montery-Gaillardet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1077 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados l'a astreinte, à titre de pénalité, au versement d'une somme de 26 122 F pour n'avoir rempli aucune des obligations édictées aux articles L.323-1, L.323-8-1 et L.323-8-2 du code du travail ; 2 ) de lui accorder décharge de cette somme avec intérêts à compter du 13 octobre 1994, jour du paiement de cette somme ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment son article L.323-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que la société nouvelle Montery-Gaillardet a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à obtenir la décharge de la pénalité d'un montant de 26 122 F à laquelle avait été astreinte la société Montery-Gaillardet en application de l'article L.323-8-6 du code du travail pour n'avoir rempli aucune des obligations relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre ou assimilés ; que cette pénalité a été prononcée par décision du 9 mai 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi agissant par délégation du préfet du Calvados et qu'elle a été notifiée à la société nouvelle Montery-Gaillardet ; que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la société nouvelle Montery-Gaillardet, le Tribunal administratif de Caen a estimé que cette société constituait une entité juridique distincte de la société Montery-Gaillardet et que, n'étant elle-même pas soumise à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elle était sans qualité pour contester la décision susvisée du 9 mai 1994 ; Considérant, toutefois, que la société nouvelle Montery-Gaillardet a été astreinte à cette même pénalité par un état rendu exécutoire par le directeur départemental du travail et de l'emploi le 22 août 1994 ; que sa demande doit être regardée comme dirigée contre cet état exécutoire ; que, nonobstant la circonstance que cet état exécutoire lui ait été notifié postérieurement à sa saisine du tribunal administratif, la société nouvelle Montery-Gaillardet avait, à la date du 6 décembre 1995 à laquelle le jugement attaqué a été rendu, intérêt, et par suite, qualité pour agir ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société nouvelle Montery-Gaillardet ; Considérant que la décision du 9 mai 1994 susvisée mentionnait la société Montery-Gaillardet comme redevable de la pénalité susvisée ; que l'erreur d'identification de la société redevable entache d'irrégularité l'état exécutoire du 22 août 1994 dont le recouvrement était poursuivi auprès de la société nouvelle Montery-Gaillardet ; que, par suite, cette dernière est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander à être déchargée de la pénalité à laquelle elle a été astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société nouvelle Montery-Gaillardet la somme de 5 100 F qu'elle réclame ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La société nouvelle Montery-Gaillardet est déchargée de la pénalité d'un montant de vingt six mille cent vingt deux francs (26 122 F) résultant de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 9 mai 1994.Article 3 : L'Etat versera à la société nouvelle Montery-Gaillardet une somme de cinq mille cent francs (5 100 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle Montery-Gaillardet et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-8-6
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