CETATEXT000007526829 J4XLX1997X10X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 octobre 1997, 95NT00234, inédit au recueil Lebon 1997-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00234 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1995, et le mémoire enregistré le 3 avril 1995 présentés pour la S.C.I. de la Vallée, dont le siège social est à Coex
(85220), par Me Gildard GUILLAUME, avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2145 en date du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 1er mars 1994 par lequel le maire de Coex lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me GUILLAUME, avocat de la S.C.I. de la Vallée, - les observations de M. et Mme Y..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la S.C.I. de la Vallée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : "Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants : 1 Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif ...lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près duquel le bureau est établi ..." ; qu'aux termes de son article 26 : "Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est : ...2 Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ... le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ..." ; qu'enfin aux termes de son article 38 : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation" ; Considérant que M. et Mme Y... ont présenté le 3 mai 1994 une demande d'aide juridictionnelle au bureau établi près le Tribunal de grande instance de Nantes, lequel comporte une section spécialisée pour le Tribunal administratif de Nantes dans le ressort duquel demeurent les intéressés ; qu'ainsi, en tout état de cause, cette demande a été formée devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent en vertu des dispositions précitées des articles 6 et 26 du décret du 19 décembre 1991 ; que, dès lors qu'il est constant que cette même demande est intervenue dans le délai du recours contentieux qui aurait couru, selon les dires de la société requérante, à compter de la date de l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain, le 2 mars précédent, la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du permis qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 11 août 1994, avant même qu'une décision ait été prise sur la demande d'aide juridictionnelle, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. de la Vallée et tirée de sa prétendue tardiveté ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions, codifiées sous l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, du décret du 16 août 1994 susvisé, à l'intervention duquel le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.600-3 du même code instituant, à peine d'irrecevabilité du recours, l'obligation de notifier, notamment, les recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, cette obligation de notification ne s'applique qu'aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; que la S.C.I. de la Vallée n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de M. et Mme Y..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif comme il a été dit le 11 août 1994, serait irrecevable, faute de lui avoir été notifiée ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Coex, applicables en l'espèce : "7.1 - Sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à l'alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ... 7.2 - Au-delà de cette profondeur de 15 m : 7.2.1 Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 7.2.2 Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : si la hauteur mesurée au droit de ces limites est inférieure à 5 m ou si le projet jouxte une construction existante de valeur et en bon état ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que le projet d'extension d'une surface commerciale autorisé par le permis de construire litigieux devait être implanté en totalité au-delà d'une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement et en majeure partie en limite séparative de la propriété de M. et Mme Y... ; que sur une longueur de près de 5 mètres, sa hauteur, mesurée au droit de cette limite séparative, excède 5 mètres, ainsi d'ailleurs que l'indique la cote de hauteur qui est portée sur le plan de la façade est et qui est conforme à l'échelle indiquée de ce plan ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le projet aurait jouxté une construction existante ; qu'il suit de là que le projet a été autorisé en violation des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Coex ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. de la Vallée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 1er mars 1994 du maire de Coex ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.C.I. de la Vallée succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la S.C.I. de la Vallée ensemble l'appel de la commune de Coex sont rejetés.Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. de la Vallée, à M. et Mme Y..., à la commune de Coex et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) Code de l'urbanisme R600-1, L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 6, art. 26, art. 38 Décret 94-701 1994-08-16