CETATEXT000007526840 J4XLX1997X10X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526840.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 octobre 1997, 95NT00299, inédit au recueil Lebon 1997-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00299 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1995, présentée pour M. Claude E..., agissant au nom de la liste "Agir", demeurant ... sur Vire, par Me M..., avocat ; M. E... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1645 du 7 février 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du résultat des élections des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Granville -Saint-Lô, dans les catégories "commerce" 10 et 11 et la catégorie "services", qui se sont déroulées le lundi 21 novembre 1994 ; 2 ) d'annuler les résultats de ces élections dans lesdites catégories ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n 87-550 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la protestation présentée par M. Claude E... au nom de la liste "Agir", tendant à l'annulation du résultat des élections des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Granville - Saint-Lô, dans les catégories "commerce" 10 et 11 et la catégorie "services", qui se sont déroulées le lundi 21 novembre 1994 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en mentionnant que la distribution tardive de certains tracts de la liste "Union pour le développement de l'industrie, du commerce et des services" ne constituait pas une man uvre de nature à fausser le scrutin, le jugement susvisé a implicitement mais nécessairement répondu au grief tiré de la rupture du principe d'égalité entre les candidats qui aurait résulté de ladite distribution ; que, dès lors, ledit jugement n'est pas entaché, contrairement à ce que soutient l'appelant, d'omission à statuer sur un grief ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des tracts de la liste "Union pour le développement de l'industrie, du commerce et des services" ont été déposés à la poste de Saint-Lô, pour expédition aux électeurs, le lundi 14 novembre 1994 ; que la distribution a été effectuée, pour l'essentiel, entre le 18 et le 19 novembre ; qu'à supposer qu'en raison de certains retards, imputables aux services postaux, quelques uns de ces tracts n'aient été distribués que le lundi 21 novembre, jour du scrutin, la diffusion de ce document, qui n'apportait aucun élément nouveau à la propagande électorale effectuée antérieurement et ne contenait aucune mention de caractère polémique, n'a pas constitué une man uvre de nature à fausser, compte tenu des écarts de voix, les résultats du scrutin ; que, par suite, le grief tiré d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si certaines cartes d'électeurs contenaient une indication erronée du bureau de vote, un rectificatif a été adressé à tous les électeurs concernés dans la semaine précédant le scrutin ; qu'un avis a, en outre, été affiché sur la porte de chaque mairie et qu'un communiqué rappelant la liste exacte des bureaux de vote a été diffusé, en temps utile, dans trois journaux locaux ; qu'ainsi il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'erreur susmentionnée aurait pu altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. E... à payer aux membres élus de la liste "Union pour le développement de l'industrie, du commerce et des services" la somme globale de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. E..., représentant la liste "Agir", est rejetée.Article 2 : M. E..., pour le compte de la liste "Agir", versera aux membres élus de la liste "Union pour le développement de l'industrie, du commerce et des services" une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions des membres élus de la liste "Union pour le développement de l'industrie, du commerce et des services", tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., au préfet de la Manche, à la Chambre de commerce et d'industrie de Granville - Saint-Lô, à M. Y..., à M. Z..., à Mme A..., à M. F..., à M. J..., à Mme L..., à M. X..., à M. A..., à M. C..., à M. G..., à M. B..., à M. D..., à M. H..., à M. I..., à M. K..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE 28-08-05-02-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPERANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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