CETATEXT000007526842 J4XLX1997X10X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 97NT00301, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00301 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de référé n 95-905 du 21 juillet 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le juge du référé administratif constate qu'il a subi un préjudice imputable à la construction et au fonctionnement du métro-bus de Rouen, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de chiffrer son préjudice, et enfin, à la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M) de l'agglomération rouennaise et de la ville de Rouen à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, si M. X... soutient qu'il a subi, au cours de la période postérieure au 1er janvier 1994, un préjudice du fait de la réalisation des travaux du métro-bus, avenue Jacques Cartier, à Rouen, il n'apporte pas de justification à l'appui de ses allégations et ne conteste d'ailleurs pas les affirmations de la ville de Rouen et du district de l'agglomération rouennaise suivant lesquelles il n'aurait supporté aucun préjudice pour la période postérieure au second semestre 1993 ; que, par suite, la mesure d'expertise qu'il sollicite, aux fins d'apprécier l'existence et l'étendue de son préjudice après le 1er janvier 1994, ne présente pas un caractère utile ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Rouen et le district de l'agglomération rouennaise soient condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche, qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser tant à la ville de Rouen qu'au district de l'agglomération rouennaise une somme de 3 000 F chacun ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de trois mille francs (3 000 F) à la ville de Rouen ainsi qu'une somme de trois mille francs (3 000 F) au district de l'agglomération rouennaise au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Rouen et du district de l'agglomération rouennaise tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Rouen, au Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M) de l'agglomération rouennaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.