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95NT00694

CETATEXT000007526846 J4XLX1997X10X0000000694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 octobre 1997, 95NT00694, inédit au recueil Lebon 1997-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00694 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présentée pour M. Rémy X..., demeurant au Château de Prêtreville 14600 Gonneville-sur-Honfleur, par Me Jean-Jacques Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-961 en date du 11 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement public de coopération intercommunal (E.P.C.I.) chargé de l'urbanisme soit condamné à lui payer une indemnité de 85 580 F, avec intérêts de droit à compter du 5 novembre 1993, à raison de l'omission affectant le certificat d'urbanisme positif qui lui a été notifié le 15 mars 1989 ; 2 ) de condamner l'E.P.C.I. à lui payer lesdites sommes et intérêts ; 3 ) de le condamner à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 3 juin 1991, le président de l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme, dont le siège est à Honfleur, a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de l'extension de l'ensemble hôtelier et para-hôtelier qu'il exploite à Gonneville-sur-Honfleur, en raison, sur le fondement de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, de ce que le projet était situé dans un espace boisé classé ; que le terrain sur lequel se trouve l'ensemble exploité par M. X... avait cependant été déclaré constructible, notamment en vue de la réalisation de l'extension envisagée, par un certificat d'urbanisme délivré à l'intéressé le 15 mars 1989 ; que l'omission, que n'a pu pallier la communication du règlement de la zone du plan d'occupation des sols où se trouve le terrain concerné, de la mention de l'existence d'un espace boisé classé couvrant une partie de la propriété de M. X... dans ce certificat d'urbanisme a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme à l'égard du requérant ; que les circonstances, invoquées par cet établissement, que la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus de permis de construire a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Caen, devenu définitif, et que la demande de permis de construire qui a donné lieu à cette décision de refus n'aurait été régulièrement présentée qu'après l'expiration du délai de validité du certificat d'urbanisme sont sans influence sur l'existence de cette faute ; Considérant, toutefois, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il a subi un préjudice à raison du retard pris dans le développement de son activité commerciale en raison du refus opposé à son projet d'extension initial, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un tel préjudice, alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que le permis qui lui a finalement été délivré le 24 mars 1994 a fait suite à une demande déposée en octobre 1991, mais complétée le 11 mars 1994 seulement et que l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme a soutenu sans être contredit, dans son mémoire enregistré le 8 novembre 1995, que les travaux autorisés n'avaient pas encore débuté ; Considérant, en second lieu, que M. X... demande que lui soit allouée la somme de 35 580 F à raison des honoraires d'architecte qu'il aurait été contraint de verser en vain du fait du refus du permis de construire qui lui a été opposé le 3 juin 1991 ; qu'il produit à cette fin une note d'honoraires en date du 20 septembre 1990 se rapportant au projet de construction qui a fait l'objet de cette décision de refus ; qu'il ne justifie pas, toutefois, par cette seule production, de ce qu'il aurait engagé des frais supplémentaires à l'occasion de la délivrance du permis pour le même projet, intervenue, comme il a été dit, le 24 mars 1994 ; que, dans ces circonstances, le préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Etablissement public de coopération intercommunale chargé de l'urbanisme et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L130-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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