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94NT00858

CETATEXT000007526851 J4XLX1997X11X0000000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 novembre 1997, 94NT00858, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00858 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1994, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-2143 du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Le Relecq Kerhuon ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.300-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; Considérant que M. X... a fait édifier en 1983 dans la commune de Le Relecq Kerhuon (Finistère) sur un terrain qu'il avait acquis, une maison à usage d'habitation principale financée en partie par un prêt aidé par l'Etat, d'un montant de 235 400 F ; qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1986 à raison de cet immeuble ; que, pour contester cette imposition sur le fondement de l'article 1384 A du code général des impôts, il soutient que les travaux de sanitaire, de carrelage et d'étanchéité des terrasses, dont le montant total s'élève à 57 337,24 F, effectués postérieurement au 11 avril 1983, date à laquelle la maison serait devenue habitable, ne doivent pas être inclus dans le coût total de la construction qui, par comparaison avec le montant du prêt aidé de l'Etat, permet de déterminer si ce prêt a financé à titre prépondérant l'opération immobilière dont il s'agit ; Considérant qu'en l'espèce, l'administration a estimé que le prix de la construction s'élevait à 440 000 F et le prix du terrain d'assiette à 81 360 F soit un coût total de 521 360 F ; qu'il résulte de l'instruction que le 31 décembre 1981, M. X... a signé le devis que lui proposait l'entreprise Balanant pour la construction de sa maison ; que ce document, qui récapitulait treize rubriques, dont le sanitaire, le carrelage et l'étanchéité des terrasses, faisait état d'un montant total de travaux de 442 155,78 F ramené finalement à 440 000 F ; que c'est ce montant que le contribuable a fait figurer sur la déclaration modèle H1 qu'il a souscrite le 28 mai 1983 ; que l'attestation de l'entreprise Balanant faisant état d'un prix de construction de 384 818,52 F et de travaux supplémentaires d'un montant de 57 337,24 F, est datée du 8 novembre 1987, soit après la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, intervenue le 30 septembre 1986 ; que les documents qui l'accompagnent, donnant le détail des deux sommes précitées, ne sont pas clairement datés ; qu'en outre, celui relatif aux "travaux supplémentaires" de sanitaire, de carrelage et d'étanchéité des terrasses reprend exactement les chiffres indiqués dans le devis du 31 décembre 1981 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les "travaux supplémentaires" auraient été réalisés après que la maison soit devenue habitable, lesdits travaux ont été entrepris conformément au devis initial définissant le programme complet de la construction ; que, par conséquent, la somme de 57 337,24 F doit être comprise dans le prix de revient de la construction tel qu'il ressortait de ce devis, soit 440 000 F ; qu'il s'en suit que ladite construction, dont le coût global en tenant compte du prix du terrain s'élève bien, comme l'affirme l'administration, à 521 360 F, n'a pas été financée à titre prépondérant au moyen du prêt aidé par l'Etat, au sens des dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre bénéficier, pour sa maison de Le Relecq Kerhuon, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de quinze ans prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A

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