CETATEXT000007526858 J4XLX1997X11X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1997, 95NT01093, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01093 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995, présentée pour la société Bondaroy Distribution, représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P CASADEI-TARDIF ; La société Bondaroy Distribution demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-77 en date du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 juillet 1994 par laquelle le préfet du Loiret lui a enjoint de ramener la surface de vente de son magasin "Intermarché" de Bondaroy à 1 553 m, ensemble la décision préfectorale du 2 décembre 1994 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.415-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : "préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1 De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; 2 D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1 ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 20 mars 1983 dépourvue du caractère réglementaire, que, dans le cas d'extension d'un magasin, la commission départementale doit être saisie dès lors que la surface totale des extensions de surface de vente réalisées depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière autorisation, augmentée de celle prévue dans le projet, excède 200 mètres carrés, et que l'ensemble de la surface de plancher hors oeuvre ou de vente de l'établissement commercial atteint ou dépasse les seuils fixés au 1 de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Bondaroy Distribution, qui exploitait à Bondaroy, commune dont la population est inférieure à 40 000 habitants, un magasin Intermarché, dont la surface de vente de 1 553 m excédait celle fixée par les dispositions précitées, a porté cette surface à 1 943 m par intégration de deux locaux contiguës dans lesquels étaient précédemment exploités deux commerces indépendants ; que cet agrandissement, même s'il peut être regardé comme une modification de la répartition interne de la surface de vente du centre commercial à l'intérieur duquel est situé le supermarché, constitue pour la société Bondaroy Distribution une extension au sens des dispositions précitées de l'article L.451-5 2 du code de l'urbanisme ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le propriétaire de l'ensemble du centre commercial a obtenu un permis de construire pour une surface de vente de 2 580 m avant l'entrée en vigueur de ces dispositions dès lors que l'opération d'extension litigieuse a été réalisée postérieurement et, par suite, est désormais régie par lesdites dispositions de la loi du 27 décembre 1973 ; Considérant, d'autre part, que l'article 40 du décret susvisé du 9 mars 1993 dispose : "Sans préjudice des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ... un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d'exploiter ... un magasin soumis aux obligations édictées par cet article ..." ; que, par suite, le préfet du Loiret était en droit de mettre en demeure la société Bondaroy Distribution, exploitante du supermarché en cause, de renoncer à l'extension non autorisée de sa surface de vente ou de présenter une demande d'extension auprès de la commission départementale d'équipement commercial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bondaroy Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société Bondaroy Distribution succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société Bondaroy Distribution est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bondaroy Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 14-02-01-05-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION 54-01-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE Circulaire 1983-03-20 Code de l'urbanisme L415-5, L451-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-306 1993-03-09 art. 40 Loi 73-1193 1973-12-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.