CETATEXT000007526860 J4XLX1998X02X0000002222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT02222, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02222 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée pour Mme Mabintou Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1852 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, auparavant, d'inviter l'administration à faire connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles est fondé son rejet de la demande de naturalisation déposée par Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Mme BOURCIER Z..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de naturalisation de Mme Mabintou Y... ; que devant la Cour, le ministre indique qu'il s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'insertion professionnelle de Mme Y... qui exerçait, à la date de la décision attaquée, la profession d'assistante maternelle, était précaire, d'autre part, sur le fait que le comportement de Mme Y... au regard de l'obligation fiscale donnait lieu à critique dans des conditions qu'un secret garanti par la loi ne permettait pas de préciser davantage ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y... était assistante maternelle agréée par la direction des affaires sanitaires et sociales de la ville de Paris, au moins depuis le mois de novembre 1991 ; que, par suite, le ministre n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le caractère précaire de son insertion professionnelle pour rejeter sa demande de naturalisation ; Considérant, en second lieu, que le ministre ne fournit aucun élément sur la nature et le montant de l'obligation fiscale qui aurait été méconnue par Mme Y... ; qu'il ne donne pas davantage d'indications sur les raisons pour lesquelles les informations contenues, sur ce point, dans le dossier de Mme Y... seraient couvertes par un secret garanti par la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du 9 février 1993 rejetant sa demande de naturalisation ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 9 février 1993 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.