CETATEXT000007526862 J4XLX1998X02X0000002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT02243, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02243 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1996, la requête présentée par M. Mamy RASOLONDRAIBE demeurant à Marnes La Coquette
(92430), ... ; M. RASOLONDRAIBE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942122 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que des décisions du 29 novembre 1990 et du 25 juin 1991 rejetant ses recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions sus-mentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable aux décisions attaquées "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aux dates auxquelles sont intervenues les décisions attaquées M. RASOLONDRAIBE résidait en France pour y poursuivre des études et était à la charge de sa soeur ; que, par suite, il ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition posée par l'article 61 précité du code de la nationalité ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que les changements intervenus dans sa situation familiale et professionnelle postérieurement à ces décisions sont sans incidence sur leur légalité, laquelle doit être appréciée à la date où elles ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RASOLONDRAIBE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions sus-visées des 1er octobre 1990, 29 novembre 1990 et 25 juin 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. RASOLONDRAIBE à verser à l'Etat la somme réclamée par le ministre au titre des frais exposés ;Article 1er : La requête de M. RASOLONDRAIBE est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. RASOLONDRAIBE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1