CETATEXT000007526867 J4XLX1998X02X0000002327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT02327, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02327 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1996, présentée pour M. Aouni Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2568 du 15 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1994 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté, comme irrecevable, sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 16 mai 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a opposé l'irrecevabilité à la demande de naturalisation de M. Aouni Y..., aux motifs, d'une part, que l'épouse de ce dernier résidait à l'étranger, et, d'autre part, que M. Y... avait été condamné, en novembre 1991, par le Tribunal de grande instance de Lyon, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende et qu'il ne pouvait être considéré comme étant de bonne vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du livre I du code civil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la condamnation susvisée a été prononcée pour escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses ; que M. Y... n'a pas fait état de cette condamnation dans sa demande de naturalisation ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et alors même que la condamnation prononcée à l'égard de M. Y... est inférieure au quantum visé par l'article 21-27 du livre précité du code civil, le ministre a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition de moralité requise par l'article 21-23 ; que, par suite, et à supposer même que M. Y... ait satisfait à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du même livre, le ministre était tenu de rejeter, comme il l'a fait, sa demande pour irrecevabilité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 16 mai 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.