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96NT00406

CETATEXT000007526871 J4XLX1998X02X00000B0406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 96NT00406, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00406 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1996, présentée pour les consorts Y..., demeurant ..., par Me Antoine de X... de BEAUREGARD, avocat ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2935 du 4 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée en date du 9 octobre 1991 en tant qu'elle statue sur le remembrement des propriétés de l'indivision Y..., de Mme Y... et de M. Yves Y... à Saint-Benoit-sur-Mer ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en ce qui concerne les comptes susmentionnés ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me de X... de BEAUREGARD, avocat des consorts Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, dans leur requête les consorts Y... avaient demandé l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier de Vendée en date du 9 octobre 1991 relative au remembrement des propriétés de Mme Y..., ils ont dans un mémoire enregistré le 19 décembre 1996 expressément abandonné ces conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que l'amélioration prévue par ces dispositions s'apprécie, pour chaque compte, non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent le caractère inondable de la parcelle ZE 62 attribuée à l'indivision Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier et ils n'établissent pas que les conditions d'exploitation de ce compte aient, en comparaison de leurs apports, été aggravées par le remembrement ; Considérant, en second lieu, concernant le compte de M. Yves Y..., que si la parcelle ZE 61 présente un caractère inondable et que la présence d'un dénivelé sur la parcelle ZI 57 la rend, aux termes du rapport d'un géomètre expert produit en première instance par les requérants, inexploitable sur une surface de 20 ares, il n'est nullement établi que les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété de M. Y... aient été aggravées par le remembrement ; que d'autre part si ce remembrement a eu pour effet d'augmenter légèrement la distance moyenne des terres de M. Y... au centre d'exploitation, il résulte des pièces du dossier que cet éloignement était nécessaire au regroupement parcellaire, le nombre de parcelles ayant été ramené de 11 à 4 ; Considérant qu'il s'ensuit que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ; que dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée en date du 9 octobre 1991 relative au remembrement des propriétés de l'indivision Y... et de M. Yves Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les consorts Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Y..., à M. André Y..., à M. Alexandre Y..., à Mme Veuve Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19

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