CETATEXT000007526883 J4XLX1998X03X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 95NT00078, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00078 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 1995, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-467 du 9 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur de l'armement terrestre en date du 5 juillet 1989, relative à la demande d'intégration de M. Bernard X... dans le corps des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense, et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 81-916 du 10 octobre 1981 , Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., Agent d'étude du travail (A.E.T) à la direction des armements terrestres a demandé son reclassement en qualité de Technicien à statut ouvrier (T.S.O), alors qu'il poursuivait des études à l'école normale technique de Saint-Etienne en vue d'accéder au corps des fonctionnaires des techniciens d'étude et de fabrication ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1981, il a conservé au cours de sa scolarité, sa qualité d'agent d'étude du travail ; que, par la décision attaquée en date du 5 juillet 1989, le directeur des armements terrestres a refusé d'accueillir la demande de reclassement formulée par M. X..., non parce que celui-ci aurait acquis la qualité de fonctionnaire en raison de son admission à l'école normale technique, mais aux motifs, ainsi qu'il ressort de la lettre du 20 décembre 1988, qu'il était en cours d'études et que sa demande pouvait être réexaminée à l'issue de sa scolarité au cas où celle-ci se terminerait par un échec ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que le directeur des armements terrestres avait commis une erreur de droit en motivant sa décision par la circonstance que M. X... avait perdu la qualité d'agent d'étude du travail en raison de son admission à l'école nationale technique ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur des armements terrestres n'aurait pas été compétent pour prendre la décision attaquée manque en fait ; Considérant que les dispositions réglementaires par lesquelles le ministre de la défense a décidé et organisé le reclassement des agents d'étude du travail en qualité de techniciens à statut ouvrier, n'ont fait l'objet d'aucune publicité régulière ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la décision attaquée rejetant sa demande de reclassement serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... à titre sub- sidiaire : Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration se serait engagée à intégrer l'ensemble des A.E.T dans le corps des T.S.O ; que, par suite, et en l'absence de toute faute, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée ; que les conclusions en indemnité fondées sur la circonstance que si M. X... avait été intégré, il aurait pu toucher une indemnité différentielle, ne peuvent être que rejetées dès lors que l'administration n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, commis aucune faute en refusant cette intégration ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions subsidiaires de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 22 décembre 1992, est annulé.Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Rennes, par M. X... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X.... 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 81-916 1981-10-10 art. 1
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