← France

96NT01374

CETATEXT000007526893 J4XLX1997X06X0000001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1997, 96NT01374, inédit au recueil Lebon 1997-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01374 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1996 présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2361 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 11 juin 1993 par laquelle il a refusé à M. Fousseni X..., l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Fousseni X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française alors en vigueur : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation." et qu'aux termes de l'article 69 du même code : "Nul ne peut être naturalisé, s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française ..." ; Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé s'était marié au Mali sous le régime de la polygamie et n'était pas de ce fait suffisamment assimilé à la communauté française ; qu'en se fondant sur ce seul motif et non pas sur le comportement individuel de l'intéressé, alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait pas demeuré monogame de fait, le ministre chargé des naturalisations a commis une erreur d'appréciation et que, dès lors, sa décision est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juin 1983 refusant à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 97-3, 69

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.