CETATEXT000007526895 J4XLX1997X06X0000001469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 95NT01469, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01469 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la décision en date du 6 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Lionel FEDRIGO à l'encontre du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juillet 1991 et de l'appel incident de la commune d'Ingré concernant le même jugement ; Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 12 août 1991, 16 août 1991 et 28 août 1991 présentés pour M. Lionel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. FEDRIGO demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 89.1608-89.1660 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juillet 1991 annulant la décision du maire d'Ingré en date du 28 septembre 1989 mettant fin à son contrat de travail et condamnant la commune à lui verser 4 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant que ce jugement a rejeté en son article 3 le surplus de ses conclusions tendant à l'obtention d'indemnités destinées à réparer le préjudice subi du fait de la décision litigieuse ; 2 ) de condamner la commune d'Ingré à lui verser : . 6 885,45 F pour irrégularité de procédure, . 123 938,10 F pour rupture abusive de contrat, préjudice financier et préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande préalable et capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 1990 ; 3 ) de condamner la commune d'Ingré à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 2 juillet 1991, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, pour défaut de motivation, la décision en date du 28 septembre 1989 par laquelle le maire de la commune d'Ingré a prononcé le licenciement de M. Lionel FEDRIGO de ses fonctions de directeur de l'école municipale de musique et condamné la commune d'Ingré à verser à M. FEDRIGO la somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, d'autre part, rejeté, pour absence de réclamation préalable, les conclusions à fins indemnitaires présentées par l'intéressé ; que celui-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ; que la commune d'Ingré a conclu au rejet de cette requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision de licenciement susvisée et l'a condamnée à verser 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que M. FEDRIGO avait formulé une réclamation préalable auprès du maire de la commune d'Ingré aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de la décision du 28 septembre 1989 susvisée, et que le maire avait rejeté de façon expresse cette réclamation ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juillet 1991 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins indemnitaires de M. FEDRIGO, comme irrecevables, pour absence de liaison du contentieux ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions à fins indemnitaires, présentées par M. FEDRIGO devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions d'appel principal de M. FEDRIGO ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. FEDRIGO a abandonné en cours d'instance ses conclusions tendant à obtenir des indemnités de licenciement, lesquelles lui ont été versées, d'autre part, que le maire d'Ingré, par sa décision susvisée du 28 septembre 1989 et par lettre du 17 novembre 1989, a donné son accord pour le versement d'une indemnité de préavis de 13 770,50 F en deux mensualités ; que, dès lors et en l'absence de litige sur ces deux indemnités, les conclusions de M. FEDRIGO doivent être regardées comme tendant uniquement au paiement de deux autres indemnités de 6 885,45 F et 123 938,10 F correspondant à un préjudice financier pour perte de revenus et à un préjudice moral, résultant, notamment, d'une atteinte à la réputation de musicien de l'intéressé ; En ce qui concerne le droit à indemnisation : Considérant, en premier lieu, que, pas plus en appel qu'en première instance, M. FEDRIGO n'a apporté le moindre commencement de justification concernant la réalité et le montant des pertes de revenus qu'il allègue ; que, dès lors, et en tout état de cause, aucune indemnité ne saurait lui être accordée à ce titre ; Considérant, en second lieu, que la décision de licenciement de M. FEDRIGO a été annulée pour défaut de motivation ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Ingré ; que le licenciement litigieux se trouve justifié, notamment, en raison de l'opposition manifestée par M. FEDRIGO à la politique municipale de développement simultané de l'école de musique et de l'harmonie municipale et de fusion, à terme, de ces deux structures ; que, dans ces conditions et eu égard aux conséquences de la décision litigieuse, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 15 000 F le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral causé à M. FEDRIGO par l'illégalité susmentionnée ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. FEDRIGO a droit aux intérêts de la somme de 15 000 F à compter du 16 novembre 1989 date de la réception par le maire d'Ingré de sa réclamation préalable ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 août 1991 et le 10 mars 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions incidentes de la commune d'Ingré : Considérant que les conclusions incidentes de la commune d'Ingré tendant à l'annulation du jugement susvisé en tant que celui-ci a annulé, pour défaut de motivation, la décision du maire en date du 28 septembre 1989 portant licenciement de M. FEDRIGO, soulèvent un litige distinct du litige principal introduit dans les délais d'appel par M. FEDRIGO ; qu'ainsi, lesdites conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement la condamnant à verser à M. FEDRIGO la somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune d'Ingré à payer à M. FEDRIGO la somme de 6 000 F ;Article 1er : L'article 3 du jugement du 2 juillet 1991 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La commune d'Ingré est condamnée à verser à M. FEDRIGO la somme de quinze mille francs (15 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1989 ; les intérêts échus les 16 août 1991 et 10 mars 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune d'Ingré versera à M. FEDRIGO une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ingré et le surplus des conclusions de la requête de M. FEDRIGO sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. FEDRIGO, à la commune d'Ingré et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.