CETATEXT000007526897 J4XLX1997X06X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/68/CETATEXT000007526897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT01519, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01519 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour la commune de Cancale, représentée par son maire en exercice, par la SCP DRUAIS, DOUCET, MICHEL, LAHALLE, avocat ; La commune de Cancale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96603 en date du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. X... et de l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995 par lequel le maire de Cancale a autorisé la société Pierre et Vacances à construire un ensemble touristique de caractère hôtelier, avenue de la Côte d'Emeraude à Cancale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale devant le Tribunal administratif de Rennes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me DRUAIS, avocat de la commune de Cancale, - les observations de Me HUCHET, avocat de M. X... et de l'association pour la préservation du littoral de Port Mer-Le Grouin en Cancale, - les observations de Me TIRARD, avocat de la société Pierre et Vacances, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par délibération du 6 janvier 1996 une assemblée générale extraordinaire de l'association pour la préservation du littoral de Port Mer- Le Grouin en Cancale a décidé d'une part d'engager un recours en annulation contre l'arrêté du 20 décembre 1995 par lequel le maire de Cancale a autorisé la société Pierre et Vacances à construire un ensemble touristique hôtelier, d'autre part d'ajouter aux statuts de l'association un article 11 bis aux termes duquel "Les actions en justice, tant en demande qu'en défense, sont décidées par le conseil d'administration. En cas d'urgence le bureau peut suppléer le conseil sauf à lui rendre compte lors de la première réunion qui suivra la décision. Le président est le représentant de l'association ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de sursis à exécution de l'arrêté attaqué, formée par le président de cette association le 15 mars 1996 devant le Tribunal administratif de Rennes, a été régularisée par décision en date du 11 mai 1996 du bureau du conseil d'administration, prise conformément aux dispositions précitées de l'article 11 bis des statuts de ladite association ; que la commune de Cancale ne peut utilement devant le juge administratif contester la régularité des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'est prononcé, ni invoquer la circonstance que la modification susmentionnée des statuts de l'association n'a pas été déposée en préfecture ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que M. X... et l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale ont procédé le même jour à l'envoi de leur recours au Tribunal administratif de Rennes et à la commune de Cancale ; que la circonstance que le greffe du Tribunal a enregistré leur demande postérieurement à sa réception par les services de la mairie, n'a pas été de nature à priver la commune des garanties exigées par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la demande de première instance était recevable ; Sur la recevabilité de l'intervention de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne : Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du maire de Cancale en date du 20 décembre 1995 autorisant la société Pierre et Vacances à construire un ensemble touristique hôtelier, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par cette association et M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le Tribunal administratif de Rennes, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de l'acte attaqué ; que, dès lors, la commune de Cancale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Cancale en date du 20 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Cancale et la société Pierre et Vacances succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. X... et l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Cancale à payer à M. X... et à l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale la somme globale de 6 000 F ;Article 1er : L'intervention de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne est admise.Article 2 : La requête de la commune de Cancale est rejetée.Article 3 : La commune de Cancale versera à M. X... et à l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... et de l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la société Pierre et Vacances tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cancale, à M. X..., à l'association pour la préservation du littoral Port Mer-Le Grouin en Cancale, à la société Pierre et Vacances, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.