CETATEXT000007526914 J4XLX1998X07X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 94NT00770, inédit au recueil Lebon 1998-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00770 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 juillet 1994 et le 9 février 1995, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2026, en date du 26 mai 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale d'équitation (E.N.E) de Saumur à lui verser une somme de - 200 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de sa jument, survenue le 3 juin 1990, à la suite d'une opération pratiquée le 1er juin 1990, dans les locaux de la clinique vétérinaire de cet établissement et sous le contrôle du chef de ladite clinique ; 2 ) de condamner l'E.N.E de Saumur à lui verser une somme de - 200 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa requête introductive d'instance, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er juin 1990, une jument appartenant à M. Xavier X... a subi une intervention ophtalmologique pratiquée, à la demande de celui-ci, dans les locaux de la clinique vétérinaire de l'Ecole nationale d'équitation (E.N.E) à Saumur, par le docteur Y..., ophtalmologue à Angers, avec l'accord et sous le contrôle du docteur vétérinaire de cet établissement public ; que, le 3 juin suivant, la jument, qui avait été ramenée dans son écurie habituelle dès son complet réveil après l'opération, décédait à la suite d'une endotoxémie ; Considérant que, compte tenu, notamment, des conditions d'asepsie dans lesquelles l'intervention susmentionnée a été réalisée, des circonstances qu'antérieurement à ladite intervention quatorze chevaux étaient déjà décédés des suites d'endotoxémie sur vingt et une interventions pratiquées dans cet établissement, ce qui avait conduit son directeur, par une note de service du 13 février 1990, à prescrire des mesures prophylactiques et de limitation du nombre et de la durée des interventions, et qu'aucun autre cheval de M. X... n'a été atteint par cette infection, le lien de causalité entre ladite intervention et le décès de la jument de M. X... doit être regardé, contrairement à ce que soutient l'E.N.E, comme étant établi ; Considérant que la circonstance que M. X... s'était muni, le jour de l'intervention, à la demande de l'E.N.E, d'environ vingt litres de lait fermenté, remède qui est l'un de ceux permettant de limiter les risques d'endotoxémie, ne saurait, à elle-seule, apporter la preuve, qui incombe à l'E.N.E, qu'il avait été informé des risques très importants encourus par son animal, notamment, des décès susmentionnés, et qu'il aurait ainsi accepté lesdits risques en toute connaissance de cause en décidant néanmoins de faire pratiquer l'intervention dans les locaux de cet établissement ; qu'ainsi, l'E.N.E doit, à raison d'une insuffisance d'information préalable, être déclarée responsable du décès de la jument de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a écarté cette responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que, si M. X..., pour justifier le montant de l'indemnité de 200 000 F qu'il demande, fait état des origines de sa jument, des performances qu'elle était susceptible d'accomplir dans des compétitions officielles et des gains qu'elle pourrait lui rapporter en qualité de reproductrice, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément relatif à ces performances et à ces gains ; que, dans ces conditions, compte tenu, d'une part, des origines et de l'âge de l'animal, d'autre part, des problèmes oculaires que celui-ci présentait antérieurement à son opération, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le préjudice subi par M. X... et, par suite, le montant de l'indemnité à lui allouer, à la somme de 40 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 40 000 F à compter du 5 septembre 1990, date de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance au greffe du Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'E.N.E à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 26 mai 1994 est annulé.Article 2 : L'E.N.E est condamnée à verser à M. X... la somme de quarante mille francs (40 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1990, ainsi qu'une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'école nationale d'équitation et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.