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96NT00144

CETATEXT000007526918 J4XLX1999X06X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT00144, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00144 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, présentée pour la Société Mancelle de Fonderie (S.M.F.), société anonyme dont le siège est à Arnage

(72230), route du Lude, par Me X..., avocat, membre de la société civile professionnelle Thierry LEFEBVRE et associés ; La Société Mancelle de Fonderie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91673 et 91674, en date du 28 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. - L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercée par le comptable public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L.257.A du même livre, résultant de la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 : "Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que la personne, qui a signé l'avis de mise en recouvrement reçu par la société requérante, était affectée à la recette principale du Mans-Sud, avait le grade de contrôleur et qu'elle était par conséquent habilitée à signer et à rendre l'avis de mise en recouvrement exécutoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le groupe des Aciéries et Fonderies de l'Est, après avoir pris en location-gérance le fonds de commerce de la requérante, la Société Mancelle de Fonderie, du 1er septembre 1983 au 29 février 1984, lui avait fait apport de l'usine des Aciéries Legénissel et Blanchard, à Gonesse (Val-d'Oise), évaluée à 1 639 000 F, à compter du 1er mars 1984 ; que, les difficultés du secteur conduisant au rapprochement des deux activités concurrentes, une Société Métallurgique de Châteauroux a été créée par les apports de l'usine de Gonesse, évaluée à 5 875 000 F, compte tenu des stocks, par la S.M.F., et d'un atelier de fonderie à Châteauroux, pour la même valeur de 5 875 000 F, par l'entreprise des Pompes Guinard, du même groupe A.F.E. ; que les apports, approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la S.M.C. réunie le 18 juin 1985, ont pris effet à la date du 1er mars 1985, comme le précise en particulier la convention conclue avec la société requérante le 3 mai 1985 ; que, d'une part, les pertes de l'exercice ouvert le 1er mars 1985 s'étant avérées importantes, l'arbitrage d'un tiers a mis à la charge de la S.M.F. et d'E.P.G. les pertes intercalaires de la période du 1er mars au 30 juin 1985, soit 2 814 000 F pour chacune d'elles, et, le 9 septembre 1986, la S.M.C. a facturé à la société requérante la somme de 2 814 000 F, augmentée de 523 404 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, la S.M.F. et E.P.G. ont fait le 31 décembre 1986 un abandon simultané de 1 050 000 F de créances, et de même, le 13 mars 1987, la S.M.C. a facturé à la société requérante la somme de 1 050 000 F, augmentée de 158 828 F de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
  1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; que, dans le cas où il est fait un apport partiel d'actif, le premier bilan, dans lequel l'entreprise bénéficiaire doit tenir compte de l'apport, est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention d'apport a été conclue, et si la convention donne effet à l'apport à une date antérieure à la date de sa conclusion définitive, les cocontractants sont tenus de prendre en compte toutes les conséquences de la date à laquelle remontent les effets de l'apport ; Considérant qu'en prenant à sa charge un déficit de la S.M.C., qui correspond aux pertes intercalaires et dont le montant a été facturé, la S.M.F. a consenti un abandon de créances, qui n'a pas un caractère commercial ; qu'en dépit des relations commerciales entre la S.M.C. et A.F.E., l'abandon de la somme de 2 814 000 F n'est autre que financier, dès lors que le caractère marginal des relations commerciales entre la S.M.F. et la S.M.C. n'est pas sérieusement contesté ; que si la S.M.F. invoque une instruction 4 A 7-83 du 22 août 1983, selon laquelle l'abandon de créances s'apprécie en fonction d'indices dont l'accumulation doit faire apparaître si le caractère prédominant des préoccupations est commercial ou financier, son appartenance au même groupe que la S.M.C. et l'éventuel renom du groupe à préserver n'établissent nullement la prédominance de ses préoccupations commerciales ; qu'alors même que les cocontractants auraient pu, lors de la conclusion de l'apport à effet rétroactif, ne pas avoir conscience de l'importance des pertes intercalaires et ne pas être conduits à créer l'éventuel compte d'ordre, recommandé par la commission des opérations de bourse en cas de pertes prévisibles pendant la période de rétroactivité, la circonstance que la subvention versée aurait été nécessaire à la libération des actions de sa filiale pour éviter la contestation juridique de l'apport ne peut avoir pour effet de lui donner le caractère de charge fiscalement déductible de ses résultats ; Considérant que l'administration a, au demeurant, tenu compte de l'aide consentie par la requérante à sa filiale et constituée en outre par l'abandon de redevances et la renonciation à des recettes, en fonction des résultats constatés avant l'aide, admettant la déduction eu égard au résultat négatif à la date du 31 décembre 1985, mais la refusant eu égard au résultat positif à la date du 31 décembre 1986 ; que l'existence de charges de la S.M.C. à répartir sur plusieurs exercices et l'éventuelle prévision de ses pertes futures, ni le résumé produit de l'évolution financière calculée de 1985 à 1987 ne sont de nature à démontrer que sa situation nette réelle, dont il convenait de tenir compte au cours des exercices concernés, était inférieure à sa situation comptable, telle que constatée les 31 décembre 1985 et 1986 ; que c'est à bon droit que, dans la mesure où l'aide n'était pas justifiée par la situation nette de la S.M.C., l'administration a réintégré les abandons de créances dans les résultats imposables de la S.M.F. ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271.I.1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 223.1 de l'annexe II au code précise : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... : - Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; Considérant que les abandons de créances facturés ne correspondaient pas au prix de livraisons de marchandises ou de prestations de services, ou d'opérations assimilables, dont les éléments doivent être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, la S.M.F. invoquant vainement sa bonne foi, rien ne peut autoriser à déroger à l'application des règles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors surtout que les cocontractants disposent des éléments leur permettant d'apprécier la consistance véritable des opérations et dans quelle mesure l'éventuel fournisseur ou prestataire de services est assujetti ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'instructions n'ajoutant rien à la loi, ne peut prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort par la S.M.C., à raison de tels abandons de créances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.M.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.M.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.M.F. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Mancelle de Fonderie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L256, L257 A CGIAN2 223 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1983-08-22 4A7-83 Loi 83-1159 1983-12-24 Loi 88-1193 1988-12-29

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